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28/04/2011 | FRANCE | N°10BX00497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2011, 10BX00497


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2010 sous le n°10BX00497, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) SOCIGA BBJ, dont le siège est 34 avenue Descartes à Saint Médard en Jalles (33160), la SARL QUINCAILLERIE MODERNE, dont le siège est 178 avenue de Saint Médard, lieu dit La Forêt à Eysines (33320) et la SA FABIEN MATERIAUX, dont le siège est 245 avenue Pasteur au Haillan (33185), par Me Bouyssou, avocate ;

La société SOCIGA BBJ, la SARL QUINCAILLERIE MODERNE et la SA FABIEN MATERIAUX demandent à la cour :

1°) d'a

nnuler le jugement n° 0804463 en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal ...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2010 sous le n°10BX00497, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) SOCIGA BBJ, dont le siège est 34 avenue Descartes à Saint Médard en Jalles (33160), la SARL QUINCAILLERIE MODERNE, dont le siège est 178 avenue de Saint Médard, lieu dit La Forêt à Eysines (33320) et la SA FABIEN MATERIAUX, dont le siège est 245 avenue Pasteur au Haillan (33185), par Me Bouyssou, avocate ;

La société SOCIGA BBJ, la SARL QUINCAILLERIE MODERNE et la SA FABIEN MATERIAUX demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804463 en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) de la Gironde, réunie le 8 juillet 2008, a accordé à la SA Immobilière Bricoman France et à la SA Bricoman, agissant en qualité de futur propriétaire et de futur exploitant, l'autorisation de créer un magasin spécialisé en articles de bricolage et matériaux, d'une surface de vente de 5 905 m², à l'enseigne Bricoman , au sein du parc d'activités de Magudas, sur le territoire de la commune du Haillan ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de la SA Immobilière Bricoman France et de la SA Bricoman le paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2010 sous le n°10BX00644 par télécopie, régularisée le 8 mars 2010, présentée pour la société anonyme simplifiée (SAS) INTERMARCHE MEYRON, dont le siège est 78 avenue de Magudas à Mérignac (33700), par Me Montazeau, avocat ;

La SAS INTERMARCHE MEYRON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804085 en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde, réunie le 8 juillet 2008, a accordé à la SA Immobilière Bricoman France et à la SA Bricoman, agissant en qualité de futur propriétaire et de futur exploitant, l'autorisation de créer un magasin spécialisé en articles de bricolage et matériaux d'une surface de vente de 5 905 m², à l'enseigne Bricoman , au sein du parc d'activités de Magudas, sur le territoire de la commune du Haillan ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Coste, avocat des SA Immobilière Bricoman France et Bricoman ;

- les observations de Me Montazeau, avocat de la SAS INTERMARCHE MEYRON ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Coste, avocat des SA Immobilière Bricoman France et Bricoman et à Me Montazeau, avocat de la SAS INTERMARCHE MEYRON ;

Considérant que la requête présentée par la SAS SOCIGA BBJ, la SARL QUINCAILLERIE MODERNE et la SA FABIEN MATERIAUX et celle présentée par la SAS INTERMARCHE MEYRON sont relatives à une même décision de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) de la Gironde ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de la SAS INTERMARCHE MEYRON :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS INTERMARCHE MEYRON exploite un magasin comportant une activité de distribution de produits de bricolage sur le territoire de la commune de Mérignac, à un kilomètre environ du parc d'activités de Magudas, dans lequel la SA Immobilière Bricoman France et la SA Bricoman, agissant en qualité de futur propriétaire et de futur exploitant, ont reçu l'autorisation de créer un magasin spécialisé en articles de bricolage et matériaux, d'une surface de vente de 5 905 m², à l'enseigne Bricoman ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette autorisation ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement n°0804085, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, sa demande dirigée contre la décision du 30 juillet 2008 par laquelle la CDEC de la Gironde a accordé à la SA Immobilière Bricoman France et à la SA Bricoman, l'autorisation de créer un magasin de discompte à l'enseigne Bricoman dans le parc d'activités de Magudas, sur le territoire de la commune du Haillan ; que ce jugement doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SAS INTERMARCHE MEYRON présentée devant le tribunal administratif, d'autre part, de statuer sur la requête de la SAS SOCIGA BBJ, de la SARL QUINCAILLERIE MODERNE et de la SA FABIEN MATERIAUX ;

Sur la légalité de la décision de la CDEC de la Gironde :

Considérant que la SAS SOCIGA BBJ, la SARL QUINCAILLERIE MODERNE et la SA FABIEN MATERIAUX soutiennent que l'avis de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux portant sur le projet de création de l'équipement commercial autorisé par la décision attaquée de la CDEC de la Gironde n'a pas été émis par l'assemblée générale de l'établissement et a été ainsi rendu dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code du commerce, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant ; qu'en application des dispositions de l'article R. 752-9 du même code, la demande d'autorisation commerciale doit, notamment, être accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission départementale d'équipement commercial d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; qu'aux termes de l'article R. 752-19 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'étude d'impact jointe à la demande est adressée (...) à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission. ; qu'aux termes de l'article R. 752-24 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent (...) communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 712-1 du code de commerce que le pouvoir d'émettre un avis sur l'étude d'impact joint à une demande d'autorisation et d'ouverture d'équipement commercial, qui ne relève ni de l'administration, ni du fonctionnement courant de la chambre consulaire, appartient en propre à l'assemblée générale de cet établissement et ne peut être délégué à une autre instance de celui-ci ;

Considérant qu'en réponse à la demande d'observations sur le projet de création de l'équipement commercial autorisé par la décision attaquée de la CDEC de la Gironde, la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux a transmis un document indiquant en première page qu'il constitue l'avis sur l'étude d'impact de ce projet ; que ce document, visé par la décision attaquée, doit être regardé comme l'avis sur l'étude d'impact du projet d'équipement commercial autorisé alors même qu'il expose qu'il ne constitue pas une prise de position de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux par rapport au projet ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait été émis par l'organe compétent de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux qui, en l'absence de disposition du code de commerce permettant une délégation au bénéfice d'un autre organe, ne pouvait être que l'assemblée générale ; qu'un tel avis, a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières ; que, par suite, la décision attaquée prise par la CDEC de la Gironde au vu de cet avis est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner leurs autres moyens, d'une part, la SAS SOCIGA BBJ, la SARL QUINCAILLERIE MODERNE et la SA FABIEN MATERIAUX et, d'autre part, la SAS INTERMARCHE MEYRON sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2008 par laquelle la CDEC de la Gironde a accordé à la SA Immobilière Bricoman France et à la SA Bricoman, l'autorisation de créer un magasin spécialisé en articles de bricolage et matériaux, à l'enseigne Bricoman , au sein du parc d'activités de Magudas, sur le territoire de la commune du Haillan ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 0804463 et n° 0804085 du 31 décembre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 30 juillet 2008 de la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde autorisant la SA Immobilière Bricoman France et la SA Bricoman, à créer un magasin spécialisé en articles de bricolage et matériaux, à l'enseigne Bricoman , au sein du parc d'activités de Magudas, sur le territoire de la commune du Haillan sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la SAS SOCIGA BBJ, de la SARL QUINCAILLERIE MODERNE et de la SA FABIEN MATERIAUX, ainsi que celles de la SAS INTERMARCHE MEYRON et des sociétés SA Immobilière Bricoman France et SA Bricoman tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°s 10BX00497, 10BX00644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00497
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Procédure. Commission départementale d'équipement commercial.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-28;10bx00497 ?
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