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03/05/2011 | FRANCE | N°10BX01884

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 10BX01884


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2010 en télécopie, confirmée par courrier le 29 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE MONTSINERY-TONNEGRANDE, par la SCP Potier de La Varde-Buk Lament ;

La COMMUNE DE MONTSINERY-TONNEGRANDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800095 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. Félix A tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal n° 2008/02/M-T en date du 14 janvier 2008 par laquelle elle a ann

ulé des dispositions de la délibération n° 2006/50/M-T du 16 octobre 2006 re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2010 en télécopie, confirmée par courrier le 29 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE MONTSINERY-TONNEGRANDE, par la SCP Potier de La Varde-Buk Lament ;

La COMMUNE DE MONTSINERY-TONNEGRANDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800095 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. Félix A tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal n° 2008/02/M-T en date du 14 janvier 2008 par laquelle elle a annulé des dispositions de la délibération n° 2006/50/M-T du 16 octobre 2006 relative à une tranche de 100 hectares à détacher de la parcelle AY6 et autorisé la vente dudit bien au profit de la SCI Les savanes de Montsinery ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Cayenne par M. Félix B;

3°) de mettre à la charge de M. Félix A la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que par délibération du 16 octobre 2006, le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTSINERY-TONNEGRANDE a, d'une part, approuvé la vente, au profit de M. Félix A, ou d'une personne morale qui lui plaira de substituer, d'un terrain communal de 100 hectares à détacher de la parcelle cadastrée AY6 dans sa partie Est, pour la réalisation d'un ensemble urbain, étant précisé que l'aménagement de cette zone devait se faire dans le cadre d'un projet d'ensemble approuvé par la collectivité et que celle-ci devait être associée à la définition des directives d'aménagement ainsi qu'à la programmation des équipements, avec un prix de vente fixé à la somme de 107 680 euros ; que cette même délibération a, d'autre part, approuvé le principe de la vente dans un deuxième temps, de 100 hectares supplémentaires aux mêmes conditions, lorsque l'état d'avancement des travaux d'aménagement de la première tranche serait notablement apprécié ; que par délibération du 14 janvier 2008, le conseil municipal de cette commune a, d'une part, annulé la disposition de la délibération du 16 octobre 2006 en tant qu'elle subordonnait la vente d'une nouvelle tranche de 100 hectares à détacher de la parcelle AY6 à l'état de l'avancement des travaux d'aménagement de la première tranche et, d'autre part, autorisé la vente d'une parcelle de 100 hectares à détacher de la parcelle AY6 au profit de la SCI Les Savanes de Montsinery, en fixant le prix de vente à la somme de 107 608 euros et en autorisant le maire de la commune à signer tous documents relatifs à l'exécution de ladite délibération ; que, M. A a demandé au Tribunal administratif de Cayenne l'annulation de la délibération précitée du 14 janvier 2008 ; que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. A ; que la COMMUNE DE MONTSINERY-TONNEGRANDE relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ; que, pour rejeter la demande de M. A, le tribunal administratif de Cayenne s'est fondé sur ce que ladite demande avait perdu son objet du fait de l'intervention d'une délibération en date du 11 mars 2009, devenue définitive, retirant la délibération dont il été demandé l'annulation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la formation de jugement n'avait pas informé les parties, avant l'audience, que le tribunal administratif envisageait de prononcer un non-lieu à statuer, qui n'avait été invoqué par aucune des parties, du fait de l'intervention d'une délibération du 11 mars 2009, laquelle ne figure d'ailleurs pas au dossier de première instance ; qu'ainsi, le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées ; que, dès lors, il doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cayenne ;

Sur le non-lieu partiel :

Considérant que par délibération en date du 11 mars 2009, le conseil municipal de la commune a annulé la délibération du 14 janvier 2008, en tant qu'elle autorisait la vente d'une parcelle de 100 hectares à détacher de la parcelle AY6 au profit de la SCI Les Savanes de Montsinery ; que, dès lors, la demande d'annulation de la délibération en date du 14 janvier 2008 est devenue, dans cette mesure, sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la COMMUNE DE MONTSINERY-TONNEGRANDE :

Considérant que la délibération du 14 janvier 2008 a annulé la délibération du 16 octobre 2006, en tant qu'elle subordonnait la vente de 100 ha à détacher de la parcelle AY6 à l'état de l'avancement des travaux d'aménagement de la première tranche ; que ce faisant, la délibération contestée a eu pour effet de rendre immédiate l'approbation du principe de la vente de ces 100 hectares ; que si M. A, en tant qu'acquéreur potentiel de cette parcelle, disposait d'un intérêt à agir contre la délibération du 14 janvier 2008, en tant qu'elle autorisait la vente de ladite parcelle à la SCI Les Savanes de Montsinery, il ne disposait d'aucun intérêt pour contester cette même délibération, en tant qu'elle rendait immédiatement possible et en faveur de quiconque, y compris lui-même, la vente de la parcelle en cause ; que, dès lors, la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cayenne est irrecevable et doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 14 janvier 2008 annulant la délibération du 16 octobre 2006, en tant qu'elle subordonnait la vente de 100 ha à détacher de la parcelle AY6 à l'état de l'avancement des travaux d'aménagement de la première tranche ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la COMMUNE DE MONTSINERY-TONNEGRANDE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 29 avril 2010 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cayenne tendant à l'annulation de la délibération de la COMMUNE DE MONTSINERY-TONNEGRANDE du 14 janvier 2008, en tant qu'elle autorisait la vente d'une parcelle de 100 hectares à détacher de la parcelle AY6 au profit de la SCI Les Savanes de Montsinery.

Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cayenne est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE MONTSINERY-TONNEGRANDE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX01884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01884
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : NOSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;10bx01884 ?
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