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19/05/2011 | FRANCE | N°10BX00698

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 mai 2011, 10BX00698


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2010, présentée pour M. Zerrouki A, demeurant chez M. B, ..., par Me Malabre ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901379 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 mars 2009 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de certificat de résidence et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays de destination et, d'autr

e part, de la décision de rejet opposée à son recours gracieux ;

2°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2010, présentée pour M. Zerrouki A, demeurant chez M. B, ..., par Me Malabre ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901379 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 mars 2009 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de certificat de résidence et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays de destination et, d'autre part, de la décision de rejet opposée à son recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté ainsi que la décision de rejet opposée au recours gracieux qu'il avait formé contre ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de la première instance et une somme de 1 794 euros au titre de l'appel au profit de son avocat en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le traité instituant l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992 ;

Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de Me Hugon, pour M. A ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2009 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre une décision de refus de certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation et, d'autre part, à l'annulation de la décision de rejet qui a été opposée au recours gracieux qu'il avait formé contre cet arrêté ;

Sur le refus de certificat de résidence :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'il résulte de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence d'une validité d'une année est seulement subordonnée à une condition de régularité de l'entrée en France du demandeur et non à l'existence d'une communauté de vie entre les époux ;

Considérant que si le préfet a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter la demande de certificat de résidence, sur le motif tiré de l'absence de communauté de vie entre M. A et la ressortissante française qu'il a épousée le 19 mars 2007, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il s'est également fondé sur le motif tiré de l'entrée irrégulière sur le territoire français de M. A et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en retenant ce seul motif, lequel suffit à la justifier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A, âgé de 32 ans à la date de l'arrêté en litige, fait valoir qu'il séjourne en France depuis l'année 2004, qu'il est marié depuis deux ans avec une ressortissante française, laquelle a été hospitalisée, ce qui explique l'absence momentanée de vie commune avec elle, qu'il est malade, qu'il a perdu ses parents et n'a plus de contact avec le reste de sa famille restée en Algérie et qu'il a suivi une formation professionnelle, ce qui témoigne de sa volonté de s'intégrer par le travail dans la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, comme il vient d'être dit, que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, que l'hospitalisation de son épouse, qui a duré au plus un mois en 2007, ne suffit pas à justifier l'absence de vie commune avec celle-ci, dûment constatée par une enquête de police diligentée le 20 février 2009, qu'il n'a pas demandé à bénéficier d'un certificat de résidence à raison de son état de santé et que les certificats médicaux qu'il produit sont insuffisamment circonstanciés pour établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié en Algérie ; qu'enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attache dans ce pays où il a vécu, selon ses déclarations jusqu'au mois d'août 2000 puis du 29 novembre 2001 au mois d'avril 2004 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas, en tout état de cause, davantage méconnu les principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; que, nonobstant la circonstance que l'intéressé ait suivi une formation professionnelle, le préfet n'a pas plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de certificat de résidence en litige n'a pas été prise pour la mise en oeuvre du droit communautaire ; que la situation d'un ressortissant d'un Etat tiers, conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne domicilié dans son Etat, est exclusivement déterminée par les dispositions du droit national relatives au regroupement familial ; que, par suite, M. A, de nationalité algérienne, ne peut utilement invoquer les stipulations des articles 8 et 8 A du traité instituant la communauté européenne et les principes dégagés à l'occasion de l'interprétation de directives européennes qui ne concernent pas la situation d'un étranger se prévalant, pour obtenir un droit au séjour dans un Etat membre de l'Union européenne, de sa qualité de conjoint de ressortissant du même état membre ;

Considérant, en quatrième lieu, que si, d'une part, M. A soutient que la décision contestée est contraire au principe de l'égalité devant la loi garanti par la Constitution du 4 octobre 1958, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; que si, d'autre part, il fait valoir que ladite décision constituerait une mesure discriminatoire au sens de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne précise pas quels droits ou libertés protégés par lesdites stipulations auraient été, en l'espèce, méconnus ; que les moyens ainsi soulevés doivent être écartés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable issue de la loi du 20 novembre 2007 : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, comme il vient d'être dit, le préfet de la Haute-Vienne a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour ; que ce dernier se trouve, dès lors, dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 I où le préfet peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle, en vertu de ces dispositions, n'a pas à être motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite retour , dispose que : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles , il résulte des dispositions du 1 de l'article 20 de cette directive relatif à sa transposition en droit interne que : Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 24 décembre 2010 (...) ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de la Haute-Vienne le 17 mars 2009, est donc intervenue avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti par ladite directive ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'objectif défini par l'article 12 précité de la directive 2008/115/CE à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions obligeant M. A à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

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N° 10BX00698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00698
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables - Conventions internationales.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-19;10bx00698 ?
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