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09/06/2011 | FRANCE | N°10BX03162

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10BX03162


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2010 par télécopie sous le n°10BX03162, régularisée le 29 décembre 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002945 en date du 19 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté du 26 mai 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Abdeljelil A et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre

part, a mis à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1.200 euros ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2010 par télécopie sous le n°10BX03162, régularisée le 29 décembre 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002945 en date du 19 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté du 26 mai 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Abdeljelil A et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, a mis à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A au tribunal administratif de Toulouse ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008, publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Rivière, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Rivière, avocat de M. A ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement n°1002945 du 19 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté du 26 mai 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, a mis à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que pour annuler l'arrêté du 26 mai 2010, le tribunal administratif a estimé que les justificatifs produits par M. A établissaient sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à compter de son entrée sur le territoire national le 7 janvier 2000 et qu'en conséquence, le préfet était tenu, en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; que ces dispositions sont applicables pour la délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale aux ressortissants tunisiens, en l'absence de dispositions particulières des accords franco-tunisiens susvisés ;

Considérant qu'il est constant que M. A, de nationalité tunisienne, qui était entré en France une première fois, en 1992, et avait fait l'objet, le 30 août 1994, d'un arrêté de reconduite à la frontière mis à exécution le 3 septembre 1994, est de nouveau entré sur le territoire national, le 7 janvier 2000, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 30 jours émis par les autorités consulaires françaises à Sfax ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait ensuite quitté la France, notamment au cours des périodes de janvier à octobre 2000, d'avril à novembre 2001, et de janvier à juillet 2002 contestées par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; que pour établir son séjour sur le territoire français au cours des périodes de janvier à octobre 2000 et d'avril à novembre 2001, M. A, qui a déclaré que, lorsqu'il est arrivé en France, il a été hébergé, pendant sept mois par son cousin, à Muret (31600), a produit une facture datée du 4 mars 2000 et une attestation de la mairie de Toulouse du 14 septembre 2000, dans le cadre d'un projet de mariage avec une ressortissante française, laquelle a au demeurant attesté de sa relation avec l'intéressé en juin 2000, ainsi qu'une facture du 29 août 2001 et une autre émanant d'EDF-GDF à son nom datée du 3 avril 2001 ; que pour établir sa présence dans la période de janvier à juillet 2002, il a versé aux débats devant les premiers juges un reçu d'espèces de l'association Emmaüs ; que ces pièces constituaient des éléments suffisamment probants permettant d'établir la présence de M. A en France pendant ces trois périodes ; qu'ainsi M. A, dont il n'est pas contesté qu'il a produit des documents nombreux, précis et concordants établissant la réalité de son séjour pour l'ensemble des autres périodes, justifiait d'une présence continue en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté du 10 mai 2010 ; qu'en conséquence, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que faute d'avoir procédé à cette formalité, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que pour le motif susrappelé, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 10 mai 2010 ;

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2010, il incombe au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de saisir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la commission du titre de séjour de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A ;

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de saisir la commission du titre de séjour de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°10BX03162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX03162
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-09;10bx03162 ?
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