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16/06/2011 | FRANCE | N°10BX01896

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 juin 2011, 10BX01896


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 6 septembre 2010, présentés pour la SAS KART SYSTEM, société par actions simplifiée, dont le siège est avenue Marcel Dassault, Bellevue à Mérignac (33700), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Sol ; la SAS KART SYSTEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601139 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 juin 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les

sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000,...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 6 septembre 2010, présentés pour la SAS KART SYSTEM, société par actions simplifiée, dont le siège est avenue Marcel Dassault, Bellevue à Mérignac (33700), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Sol ; la SAS KART SYSTEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601139 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 juin 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ainsi que des contributions additionnelles et pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SAS KART SYSTEM, qui exerce l'activité de vente et de réparation de karts ainsi que l'exploitation de deux circuits, et, à titre accessoire, exploite un bar-restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; que l'administration a remis en cause la déduction opérée correspondant à l'amortissement d'un scooter des mers, le taux d'amortissement de 50 % pratiqué par la société sur ses karts et la comptabilisation en charges de diverses factures ; que la SAS KART SYSTEM relève appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 juin 2010, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ainsi que des contributions additionnelles et pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) 2° (...) Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A (...) ; qu'il appartient au contribuable de justifier, dans leur principe comme dans leur montant, des charges dont il demande la déduction ;

En ce qui concerne l'amortissement d'un scooter des mers :

Considérant que la déduction des frais généraux mentionnés au 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts n'est admise que si ces frais constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés de justifications suffisantes ;

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction opérée au titre de l'amortissement d'un scooter des mers au motif que ce bien n'était pas utilisé pour les besoins de l'entreprise ; qu'après avoir rappelé les principes qui gouvernent l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, sans commettre d'erreur dans l'attribution de celle-ci, les premiers juges ont relevé qu'alors que la SAS KART SYSTEM a pour objet social, à titre principal, la vente et la réparation de karts ainsi que l'exploitation de circuits de karts, et, à titre accessoire, l'exploitation d'un bar-restaurant, elle a acheté en mai 2000 un scooter des mers de marque Yamaha, que si la SAS KART SYSTEM soutient que cette acquisition était destinée à répondre à la volonté de l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA) de diversifier les activités proposées à ses stagiaires, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation et qu'ainsi, la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la dépense en litige, dont le caractère déductible a été remis en cause par le service, a été engagée dans l'intérêt direct de son exploitation ; que la SAS KART SYSTEM n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation retenue à bon droit par les premiers juges ; qu'il convient, dès lors, par adoption de ces motifs, d'écarter le moyen tiré du caractère déductible des amortissements pratiqués par la société requérante sur le scooter des mers en litige ;

En ce qui concerne le taux d'amortissement des karts :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39-1-2° du code général des impôts que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que, par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ; qu'il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux généralement admis pour l'élément d'actif dont s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages ;

Considérant qu'estimant que la durée d'amortissement des véhicules de transport retenue par les usages était comprise entre quatre à cinq ans, l'administration a remis en cause le taux d'amortissement de 50 % pratiqué par la SAS KART SYSTEM sur ses karts en le ramenant à 33,33 % ; que, pour retenir une durée normale d'utilisation de trois ans pour ces karts, le service s'est référé au taux généralement admis pour ce genre d'immobilisation d'après les usages professionnels ; que la production d'une attestation d'une entreprise concurrente, en date du 26 octobre 2004, selon laquelle le taux de renouvellement moyen des karts se situe entre 18 et 30 mois et le courrier du groupement national des professionnels de karting selon lequel la durée d'utilisation normale des karts se situe entre un et deux ans ne suffisent à établir l'existence d'un usage professionnel en matière d'amortissement de karts ; qu'en se bornant à affirmer que les contraintes de performance et de sécurité de ces véhicules et leur utilisation intensive sur circuits les affecteraient d'un degré d'obsolescence tel qu'ils devraient être mis au rebut au bout d'une durée inférieure à quatre ans, la société n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces biens auraient fait l'objet d'une utilisation spécifique, de nature à provoquer leur usure accélérée et à justifier l'application d'une durée d'amortissement inférieure à celle retenue par le service et dont il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a été appliqué par la société requérante jusqu'en 1996 ; que, dans ces circonstances, la SAS KART SYSTEM n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le service aurait réduit à tort le taux d'amortissement à 33,33 % ;

En ce qui concerne la comptabilisation en charge des factures Girardeau, Thébaut et Kovi :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; que, pour l'application de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 39 précité dudit code, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement, jusqu'à l'expiration de leur durée d'amortissement, les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les travaux qui ont pour objet de renouveler divers équipements ou d'en prolonger la durée au-delà de la période normale d'amortissement peuvent seulement être inscrits à un compte d'immobilisation pour faire l'objet d'un amortissement et ne peuvent être portés en frais généraux ;

Considérant, en premier lieu, que la SAS KART SYSTEM a fait procéder en 2001 sur le bâtiment qu'elle loue à Mérignac à d'importants travaux, ayant pour objet de remplacer la charpente métallique par une charpente en bois ; que ces travaux, qui n'ont pas eu pour but de réparer la charpente selon sa conception d'origine, ont eu, par leur importance et leur coût, pour effet d'accroître la valeur et d'augmenter sensiblement la durée probable d'utilisation de l'actif immobilisé ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être regardés comme ayant le caractère de simples travaux d'entretien et de réparation ; qu'il s'ensuit, nonobstant la circonstance que les travaux avaient pour finalité de répondre aux mises aux normes de sécurité, que les dépenses supportées par la société requérante pour le remplacement de la charpente ne peuvent donner lieu qu'à amortissement dans les conditions prévues par le code général des impôts ; que c'est donc à bon droit, en application du 2 de l'article 38 du code général des impôts, que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction au titre des charges des années en litige le coût des travaux dont s'agit ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a remis en cause la comptabilisation en charges par la SAS KART SYSTEM de dépenses qui lui ont été facturées en 2001 par les sociétés Thebau et Kovi au titre de l'achat de quantités très importantes de peintures et de diluants au motif que ces dépenses avaient pour effet l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé de la société ; que, si ces matériaux ne correspondent pas à l'objet social de l'entreprise, il n'est pas contesté que la peinture de couleur noire a été utilisée pour la réalisation de panneaux de bois de grandes dimensions ; qu'ils correspondaient ainsi à un investissement destiné à avoir une durée d'utilisation supérieure à un an et pouvaient être inscrits en immobilisations ; qu'en outre, la SAS KART SYSTEM ne justifie pas que les peintures et diluants en litige aient pour partie, comme elle le soutient, servi au renouvellement de la peinture du sol des ateliers ; que l'administration, qui justifie ainsi du caractère excessif de ces charges, était, dès lors, fondée à réintégrer les sommes correspondant à ces factures dans les résultats de la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS KART SYSEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS KART SYSTEM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS KART SYSTEM est rejetée.

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N° 10BX01896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01896
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Amortissement.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-16;10bx01896 ?
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