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27/06/2011 | FRANCE | N°10BX02124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 27 juin 2011, 10BX02124


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2010, sous le n° 10BX02124, présentée pour M. Jérémie Fernand X, domicilié chez M. et Mme Diambote Y, ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001284 du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 février 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'an

nuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2010, sous le n° 10BX02124, présentée pour M. Jérémie Fernand X, domicilié chez M. et Mme Diambote Y, ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001284 du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 février 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, demande l'annulation du jugement du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 février 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que M. X a présenté le 11 mai 2011 une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en relevant que le préfet de la Haute-Garonne avait pu se fonder, pour refuser de délivrer à M. X un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur ce que l'intéressé n'avait exposé aucun motif exceptionnel justifiant qu'il entrât dans le champ d'application desdites dispositions, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement rejeté le moyen tiré de ce que le préfet avait commis une erreur de droit en faisant état dans son arrêté du défaut de production d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer sur un moyen ;

Au fond :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté litigieux, qui décrit la situation familiale et personnelle de M. X, quand bien même il ne le ferait pas de manière exhaustive, est suffisamment motivé en fait ; que cette motivation révèle que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas abstenu de procéder à un examen de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'en relevant que l'intéressé ne justifiait pas détenir un contrat de travail visé par les services de l'emploi et n'avait pas produit de certificat de contrôle médical, le préfet a entendu se placer sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il lui était loisible de le faire, alors même que le requérant n'avait pas invoqué ces dispositions à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet doit être écarté ;

Considérant que si le requérant fait valoir que le préfet n'a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, faire état dans son arrêté du défaut de production d'un contrat de travail visé par les services de l'emploi et d'un certificat de contrôle médical alors qu'il ne l'a pas invité préalablement à produire ces documents, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est également fondé sur le défaut de visa de long séjour ; que ce seul motif suffisait à justifier légalement le refus de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ne saurait être accueilli ; que, de même, et pour le même motif, le moyen tiré de ce qu'il appartient au préfet de viser le contrat de travail présenté dans le cadre d'une demande de titre de séjour salarié doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; que ces dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'il s'en suit qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que, si le métier pour lequel M. X produit une promesse d'embauche est au nombre de ceux qui figurent sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé bénéficie de l'expérience et des qualifications professionnelles appropriées pour exercer ce métier, ni qu'il se trouve dans une situation personnelle présentant un caractère exceptionnel ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté contesté, qui relève que M. X n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine vu notamment qu'il a été débouté de sa demande , est suffisamment motivé en ce qui concerne la fixation du pays de renvoi ;

Considérant que, pour soutenir que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant produit la copie de deux convocations émanant, l'une, de la police congolaise, l'autre, des services d'état-major de la garde républicaine congolaise, ainsi qu'un avis de recherche émis par la police ; que, toutefois, ces seules copies, pour partie illisibles, ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité, et ne suffisent pas à établir que le requérant serait exposé, en cas de retour dans son pays, à des traitements prohibés par l'article 3 de ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02124
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-27;10bx02124 ?
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