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27/06/2011 | FRANCE | N°10BX03081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 27 juin 2011, 10BX03081


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2010 par télécopie et le 21 décembre 2010 en original, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 21 mars 2011, présentés pour Mme Teresa X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002698 du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays

de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2010 par télécopie et le 21 décembre 2010 en original, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 21 mars 2011, présentés pour Mme Teresa X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002698 du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans les 15 jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros au conseil de la requérante au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante capverdienne, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est mariée depuis 2005 avec un compatriote, présent sur le territoire français depuis 1991, titulaire d'une carte de résident ; que ce dernier est atteint de graves troubles cardiaques ; que, selon les avis médicaux du 24 septembre 2009 et 10 juin 2010 joints au dossier, il ne peut vivre seul en raison de son état de santé, et la présence et le soutien de son épouse lui sont essentiels dans sa vie quotidienne ; que, dans ces conditions, et quand bien même l'intéressé, qui a obtenu postérieurement à l'arrêté attaqué le bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés, pourrait-il obtenir l'aide d'une tierce personne, le refus de titre de séjour qui a été opposé à Mme X doit être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ce refus ; que l'illégalité dont est ainsi entaché ce refus entraîne son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français dont il a été assorti et de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté contesté implique nécessairement, qu'un titre de séjour soit délivré à Mme X, en l'absence de changement dans sa situation de droit ou de fait ressortant du dossier ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme X une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Considérant que Mme X bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Canadas, avocat de la requérante, de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Canadas renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1002698 du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 novembre 2010, ainsi que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 mai 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Canadas la somme de 1 300 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont Mme X a été reconnue bénéficiaire.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 10BX03081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03081
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-27;10bx03081 ?
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