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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX00930

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX00930


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700989 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Sadirac, approuvé par délibération du conseil municipal du 14 décembre 2006, en tant qu'il a classé la parcelle cadastrée AC n° 301, dont il est propriétaire, en zone non constructible ;

2°) d'annuler le plan contesté en tant qu'il procède audit classem

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3°) de mettre à la charge de la commune de Sadirac la somme de 2 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700989 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Sadirac, approuvé par délibération du conseil municipal du 14 décembre 2006, en tant qu'il a classé la parcelle cadastrée AC n° 301, dont il est propriétaire, en zone non constructible ;

2°) d'annuler le plan contesté en tant qu'il procède audit classement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sadirac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les observations de Me Caillol, avocate de M. X ;

- les observations de Me Claudio collaboratrice de la Selarl Boissy-Ferrant-Cadro ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. Pierre X est propriétaire de deux parcelles au lieudit Pradas sur le territoire de la commune de Sadirac, cadastrées section AC n° 300 et n° 301, dont la première a été classée par le plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 14 décembre 2006 par le conseil municipal de Sadirac, en zone UC qualifiée d' extension immédiate des deux centres de Sadirac Bourg et de Lorient et la seconde en zone N qualifiée de zone naturelle de protection ; que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce document d'urbanisme en tant qu'il a classé la parcelle cadastrée AC 301 en zone naturelle ;

Sur la légalité externe :

Considérant que si M. X invoque en appel un moyen ayant trait à la légalité externe, ce moyen, qui relève d'une cause juridique qui n'a pas été invoquée en première instance, est irrecevable ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle des documents de l'enquête publique qui n'a pas affecté l'analyse effectuée par le commissaire enquêteur, ce dernier ayant bien donné son avis sur la parcelle n° AC 301 ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire à l'urbanisation, pour l'avenir, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan critiqué ont pris le parti de privilégier le développement bâti des bourgs de Sadirac et Lorient, plutôt que de poursuivre une urbanisation éclatée, sous la forme de quartiers isolés ou en bordure de voies , et de préserver le caractère agricole et naturel de la commune en évitant la diffusion de l'habitat en périphérie des zones bâties ; que la parcelle litigieuse ne relève pas des bourgs de Sadirac et de Lorient ; que, dépourvue de toute construction, elle constitue le prolongement, vers le nord, d'un ensemble de terrains non construits qui constituent un espace naturel ; qu'elle n'est, au surplus, pas desservie par une voie publique ; que, dans ces conditions, et quand bien même cette parcelle serait desservie par les réseaux, son classement en zone N n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi, ni à celui d'absence de discrimination repris dans l'article L. 110 du code de l'urbanisme ; que M. X ne peut, dès lors, utilement se prévaloir du sort réservé à une propriété différente de la sienne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sadirac, partie non perdante à l'instance, verse à M. X la somme qu'il réclame en remboursement de frais de procès ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que la commune de Sadirac demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sadirac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00930
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CAILLOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx00930 ?
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