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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02696


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2010 sous le n° 10BX02696, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0900612 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision implicite née du silence qu'il a opposé à la demande de regroupement familial présentée par Mme Affoue Véronique A en date du 15 juillet 2008 en faveur de ses trois enfants mineurs vivant en Côte d'Ivoire et l'a enjoint de délivrer à l'intéressée l'autorisation d'introduire ses troi

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Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2010 sous le n° 10BX02696, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0900612 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision implicite née du silence qu'il a opposé à la demande de regroupement familial présentée par Mme Affoue Véronique A en date du 15 juillet 2008 en faveur de ses trois enfants mineurs vivant en Côte d'Ivoire et l'a enjoint de délivrer à l'intéressée l'autorisation d'introduire ses trois enfants sur le territoire national dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 2010 sous le n° 10BX02928, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0900612 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision implicite née du silence qu'il a opposé à la demande de regroupement familial présentée par Mme Affoue Véronique A en date du 15 juillet 2008 en faveur de ses trois enfants mineurs vivant en Côte d'Ivoire et l'a enjoint de délivrer à Mme A l'autorisation d'introduire ses trois enfants sur le territoire national dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'une décision implicite de rejet est intervenue à la suite du silence opposé par le PREFET DE LA VIENNE à la demande de regroupement familial présentée par Mme A en date du 15 juillet 2008 en faveur de ses trois enfants mineurs ; que, par jugement en date du 29 septembre 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision et a enjoint au PREFET DE LA VIENNE de délivrer à Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'autorisation d'introduire ses trois enfants sur le territoire national ; que le PREFET DE LA VIENNE fait appel de ce jugement ; que, par une requête distincte, il sollicite qu'il soit sursis à son exécution ; que ces deux requêtes, qui sont dirigées contre le même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ; que celui-ci dispose que : Tout acte d'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ; que ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; que le PREFET DE LA VIENNE n'apporte pas cette preuve en se bornant à émettre des doutes sur la validité des actes de naissance produits au motif qu'ils auraient été établis sur déclaration de la requérante les 21 mars 2005 et 22 mars 2007, ces dates étant celles auxquelles ont été effectuées les copies desdits actes de naissance ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 dudit code : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ;

Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande de regroupement familial déposée par Mme A au profit de ses trois enfants mineurs, le PREFET DE LA VIENNE s'est fondé sur la circonstance que celle-ci ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A justifie, par la production des bulletins de paie afférents à la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande en date du 15 juillet 2008, d'un revenu mensuel moyen de 1 507,73 euros ; qu'au cours de cette même période de douze mois, qui s'étend du mois de juillet 2007 au mois de juin 2008, la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance s'élevait à 1 009,13 euros ; qu'eu égard à la composition de la famille de Mme A, cette moyenne doit être majorée d'un cinquième en application des dispositions précitées de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majorée d'un cinquième s'établit à 1 210,96 euros au cours de cette période ; qu'ainsi, Mme A justifie de ressources suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que Mme A bénéficie de contrats de travail à durée indéterminée auprès de plusieurs employeurs en qualité de garde malade de jour comme de nuit ; que ni la circonstance que ces contrats de travail à durée indéterminée sont conclus à temps partiel ni le fait que les revenus du mois d'août 2008, d'ailleurs non compris dans la période de référence à prendre en compte, ne se soient élevés qu'à la somme de 183,87 euros, ne sont de nature à remettre en cause le caractère stable et régulier de ses ressources ; que, dès lors, le PREFET DE LA VIENNE ne pouvait légalement refuser à Mme A l'autorisation de regroupement familial sollicitée, au motif pris du caractère insuffisant et instable de ses ressources ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA VIENNE, Mme A établit, par les pièces qu'elle produit, qu'à la date de sa demande de regroupement familial, elle satisfaisait à la condition de séjour en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision implicite rejetant la demande de regroupement familial formulée par Mme A ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions du PREFET DE LA VIENNE tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10BX02928.

Article 2 : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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N°s 10BX02696 et 10BX02928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02696
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02696 ?
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