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13/07/2011 | FRANCE | N°11BX00551

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2011, 11BX00551


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2011 sous le n° 11BX00551, présentée pour M. Abderrahim A demeurant ..., par Me Duguet, avocat ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1004059 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2010 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

- d'annuler ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2011 sous le n° 11BX00551, présentée pour M. Abderrahim A demeurant ..., par Me Duguet, avocat ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1004059 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2010 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

- d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine relève appel du jugement n° 1004059 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2010 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet du Tarn a produit un unique mémoire en défense le 29 octobre 2010 alors que la clôture de l'instruction avait été fixée au 2 novembre 2010 par ordonnance du président de la 2ème chambre du 1er octobre 2010 ; que l'instruction n'ayant pas fait l'objet d'une réouverture, M. A a ainsi été privé de la possibilité de disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce mémoire et éventuellement y répondre ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que le tribunal administratif, qui s'est appuyé dans son jugement sur des éléments produits par le préfet du Tarn dans sa défense, a méconnu le principe du contradictoire et entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) ; que l'article 9 du même traité stipule que : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, alors applicable : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que le troisième alinéa de l'article L. 313-10 dispose que : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral que le préfet du Tarn s'est estimé saisi par M. A d'une demande de titre de séjour mention salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a procédé à l'instruction de cette demande au vu desdites dispositions ; que, par suite, le préfet du Tarn n'est pas fondé à soutenir que M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'étranger sollicitant la délivrance d'un titre de séjour mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit justifier avoir exercé en France une activité salariée de douze mois dans les dix-huit derniers mois précédant le dépôt de sa demande ; que M. A est fondé à soutenir que le préfet du Tarn ne pouvait légalement opposer un tel motif de refus à sa demande ;

Considérant toutefois, que le préfet a également rejeté la demande de M. A en estimant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2003, en qualité de conjoint de française, qu'il a toujours occupé des emplois salariés lorsqu'il bénéficiait d'un titre de séjour, qu'il dispose d'une promesse d'embauche comme ouvrier de production et est parfaitement intégré professionnellement et socialement en France et qu'il subit les conséquences de la décision de son épouse d'entamer une procédure de divorce ; que ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder son admission au séjour comme répondant à des considérations humanitaires ni ne constituent des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn a méconnu les dispositions dudit article ;

Considérant que ce seul motif étant de nature à justifier le refus de séjour que lui a opposé le préfet du Tarn au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A, qui, s'il a entendu invoquer une atteinte à sa vie familiale en se prévalant de sa relation avec une autre ressortissante française, n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de cette allégation, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2010 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A au Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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N° 11BX00551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00551
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Instruction - Caractère contradictoire de la procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DUGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-13;11bx00551 ?
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