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18/07/2011 | FRANCE | N°10BX00919

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juillet 2011, 10BX00919


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2010, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Guillemoteau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600305 en date du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 20 968,02 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1983 à 1987 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2010, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Guillemoteau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600305 en date du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 20 968,02 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1983 à 1987 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et la banqueroute ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- les observations de Me Raux, pour M. A ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. Jean-Louis A a exploité avec son père, Claude Duverger, une société de fait exerçant une activité de maçonnerie ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été réclamés à M. A et à son père au titre des années 1983 à 1987 ; qu'après avoir reçu, le 8 août 2005, un commandement de payer la somme de 20 968,02 euros correspondant au reliquat dû au titre de ces rappels, M. A a adressé à l'administration fiscale une opposition à poursuites qui a été rejetée ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 mars 2010 rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ; qu'aux termes de l'article L. 275 de ce livre : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274. ; que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée, alors applicable, dispose : Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : - à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. ; qu'aux termes de l'article 161 de cette loi, codifié à l'article L. 269 A dudit livre dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts peut, pour ses créances privilégiées, dès lors qu'il les a déclarées même s'il n'est pas encore admis, exercer son droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été mis en recouvrement par trois avis de mise en recouvrement émis en 1987 et un avis de mise en recouvrement émis en 1989 ; que les créances en cause ont été déclarées par le receveur principal des impôts et admises à titre privilégié, au passif de MM. A Claude et Jean-Louis, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 9 août 1988 et a été close pour insuffisance d'actif par jugement du même tribunal du 3 août 1994 ; que, d'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes qui a été abrogé par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée ; que, d'autre part, la déclaration de ces créances par le receveur principal des impôts auprès du liquidateur judiciaire a interrompu le délai de quatre ans par lequel, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales, se prescrit l'action en recouvrement des comptables de la direction générale des impôts à compter de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; que cet effet interruptif s'est prolongé, nonobstant la faillite personnelle de M. A, qui a été prononcée par un jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 juin 1991, jusqu'au 3 août 1994, date de la clôture de la procédure collective durant laquelle, en vertu des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, le droit de poursuite individuelle des créanciers était suspendu, alors même que le receveur principal des impôts s'est abstenu d'user de la faculté prévue par l'article 161 de la même loi en vertu duquel les créanciers privilégiés ont la faculté d'exercer à nouveau leur droit de poursuite individuelle, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances et que le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les trois mois du jugement d'ouverture de la procédure ; que le receveur principal des impôts a, par suite, disposé, afin de poursuivre le recouvrement des créances litigieuses d'un nouveau délai de quatre ans, à compter du 3 août 1994, lequel, contrairement à ce que soutient le requérant, n'était pas expiré lorsqu'un avis à tiers détenteur lui a notifié, le 11 avril 1997 ;

Considérant, en second lieu, que M. A conteste avoir versé, le 25 septembre 2001, la somme de 500 francs en règlement des créances en litige et qu'ainsi l'action en recouvrement était prescrite lorsqu'un commandement de payer lui a été notifié le 8 août 2005 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A s'est engagé dans le cadre de la reconnaissance de dettes qu'il a établie le 12 avril 2000 à verser chaque mois la somme de 500 francs et que le versement litigieux figure sur un bordereau de situation manuscrit produit par l'administration fiscale avec la référence du paiement ; que ce versement d'acompte, qui est un acte comportant une reconnaissance de dettes au sens de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, a régulièrement interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement ; que, par suite, le receveur principal des impôts a disposé, à compter du 25 septembre 2001, d'un nouveau délai de quatre ans pour poursuivre le recouvrement des créances litigieuses ; que ce délai n'était donc pas expiré lorsqu'il a notifié à M. A, le 8 août 2005, un commandement de payer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX00919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00919
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GUILLEMOTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-18;10bx00919 ?
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