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08/09/2011 | FRANCE | N°10BX02470

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2011, 10BX02470


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2010, présentée par la SOCIETE SAINT PIERRE DISTRIBUTION, société par actions simplifiée, dont le siège est situé RN 113 Ferron Est à Tonneins (47400), représentée par son président, par Me Guerin ; la SOCIETE SAINT PIERRE DISTRIBUTION demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500674 du 30 août 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de

la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 pour un montant de 224 95...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2010, présentée par la SOCIETE SAINT PIERRE DISTRIBUTION, société par actions simplifiée, dont le siège est situé RN 113 Ferron Est à Tonneins (47400), représentée par son président, par Me Guerin ; la SOCIETE SAINT PIERRE DISTRIBUTION demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500674 du 30 août 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 pour un montant de 224 953 euros ;

2°) d'ordonner le remboursement de la taxe sur les achats de viande litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE SAINT PIERRE DISTRIBUTION relève appel de l'ordonnance du 30 août 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;

Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ;

Considérant que lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple déclaration du redevable ; que la circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement ; qu'il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats de viande et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2003, la SOCIETE SAINT PIERRE DISTRIBUTION en a demandé la restitution par une réclamation du 25 août 2004 ; que l'administration fiscale lui a accordé le dégrèvement des impositions en cause par une décision du 29 septembre 2004 ; qu'elle a adressé à la société le 22 novembre 2004 une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement et que les taxes ne seraient pas remboursées avant de décider de refuser de restituer les taxes en cause ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, d'une part, la circonstance que les sommes déjà versées spontanément par la société ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement, et, d'autre part, que faute d'avoir, après avoir prononcé le dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAINT PIERRE DISTRIBUTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution desdites taxes ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE SAINT PIERRE DISTRIBUTION, au titre de la présente instance, de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 août 2010 est annulée.

Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE SAINT PIERRE DISTRIBUTION la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SAINT PIERRE DISTRIBUTION une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX02470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02470
Date de la décision : 08/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-08;10bx02470 ?
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