La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2011 | FRANCE | N°11BX00207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 11BX00207


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2011, par télécopie, régularisée le 24 janvier 2011, sous le n° 11BX00207, présentée pour Mme Zineb B épouse A demeurant ..., par Me Broca, avocat ;

Mme B épouse A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002251 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter

le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le Maroc comme pays de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2011, par télécopie, régularisée le 24 janvier 2011, sous le n° 11BX00207, présentée pour Mme Zineb B épouse A demeurant ..., par Me Broca, avocat ;

Mme B épouse A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002251 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mme B épouse A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1002251 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français de Mme B épouse A, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur une enquête conduite par les services de la police nationale établissant l'absence de vie commune entre les époux ; que le rapport d'enquête qui lui a été transmis le 30 novembre 2009 mentionne, d'une part, que les îlotiers sont passés au domicile des époux à plusieurs reprises sans que personne se manifeste et, d'autre part, que les réponses faites par les époux aux questionnaires d'enquête de communauté de vie témoigneraient de l'absence d'une réelle vie commune entre les époux ; que toutefois, le préfet ne pouvait déduire de la seule constatation par les services de police de l'absence de réponse à un coup de sonnette, alors que M. Berger est malentendant, que les époux n'auraient aucune communauté de vie ; que l'ignorance par les intéressés de certains détails de la vie de leur conjoint, alors au demeurant que la compréhension des questions n'est pas certaine, ne permettait pas davantage de tirer cette conclusion ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs courriers et documents libellés à leur adresse et établis avant la décision attaquée, que Mme B vit avec son mari, M. Berger, au domicile de ce dernier, qui atteste qu'il a besoin de la présence de son épouse pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet ne pouvait, dès lors, refuser le renouvellement du titre de séjour demandé, et qu'ainsi, Mme B épouse A est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler ledit arrêté en date du 23 avril 2010 ;

Considérant qu'il y a lieu, en vertu des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B épouse A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B épouse A d'une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 16 décembre 2010 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 avril 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B épouse A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B épouse A est rejeté.

''

''

''

''

3

N° 11BX00207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00207
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BROCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-29;11bx00207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award