La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2011 | FRANCE | N°10BX02912

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2011, 10BX02912


Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la cour le 30 novembre 2010, et en original le 3 décembre 2010, présentée pour M. Rida A, demeurant chez Mme Djemaia B, ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 102336, en date du 4 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre pa

rt, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a...

Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la cour le 30 novembre 2010, et en original le 3 décembre 2010, présentée pour M. Rida A, demeurant chez Mme Djemaia B, ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 102336, en date du 4 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer dans un délai de 15 jours le titre de séjour sollicité ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1973, entré sur le territoire français le 7 septembre 2005 sous couvert d'un visa de trente jours, fait appel du jugement du 4 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 avril 2010 lui opposant un refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine ou tout pays dans lequel il établi être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reconnu avant sa naissance l'enfant, né le 23 août 2007, issu de sa relation avec une compatriote en situation régulière et qui vit avec celle-ci ; que, par un jugement du 2 juillet 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a accordé aux deux parents l'exercice en commun de l'autorité parentale et à M. A un droit d'accueil à raison de deux samedis par mois et de deux jours durant les vacances scolaires et a également mis à sa charge une pension alimentaire de 100 euros par mois ; que l'intéressé verse au dossier les copies de plusieurs mandats démontrant qu'il participe financièrement à l'entretien de son fils, ainsi que diverses attestations de proches témoignant de la régularité de sa relation avec ce dernier ; qu'il ressort également de plusieurs dépôts de main-courante et de sa demande de mise en place d'une mesure d'aide éducative à domicile que M. A a manifesté à plusieurs reprises son inquiétude quant aux méthodes éducatives de la mère de son fils, qu'il estime négligentes ; que l'ensemble de ces pièces traduisent la réalité et la permanence des liens unissant M. A à son fils ainsi que l'intérêt qu'il lui porte ; que, dans ces circonstances, et compte tenu de ce que l'arrêté litigieux aurait pour conséquence de séparer de manière durable le requérant et son fils, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant méconnu, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que ce refus doit ainsi être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation du requérant se serait modifiée en droit ou en fait, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer cette carte à M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'en l'absence de tout élément au dossier faisant ressortir que M. A aurait demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'une somme de 1 000 euros au conseil du requérant sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 102336 du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 novembre 2010, ainsi que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 avril 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale .

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

3

No 10BX02912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02912
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-04;10bx02912 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award