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06/10/2011 | FRANCE | N°08BX01942

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2011, 08BX01942


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE SAINT-MARTIAL, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé Le Puy Parlier à Saint-Just-le-Martel (87590), représentée par son gérant en exercice, par Me Graillat ; la SOCIETE SAINT-MARTIAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500536 en date du 3 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période comp

rise entre le 1er mai 2001 et le 30 novembre 2003 ;

2°) de lui accorder la r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE SAINT-MARTIAL, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé Le Puy Parlier à Saint-Just-le-Martel (87590), représentée par son gérant en exercice, par Me Graillat ; la SOCIETE SAINT-MARTIAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500536 en date du 3 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er mai 2001 et le 30 novembre 2003 ;

2°) de lui accorder la restitution des droits en litige assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE SAINT-MARTIAL relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 juillet 2008 rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er mai 2001 au 30 novembre 2003 ;

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la SOCIETE SAINT-MARTIAL le dégrèvement de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er mai 2001 au 30 novembre 2003 ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à la taxe sur les achats de viande en litige sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison des dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation, sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par la SOCIETE SAINT-MARTIAL non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de SOCIETE SAINT-MARTIAL relatives à la taxe sur les achats de viande.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE SAINT-MARTIAL la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SAINT-MARTIAL est rejeté.

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N° 08BX01942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01942
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : Mme GUERIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GRAILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-06;08bx01942 ?
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