La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2011 | FRANCE | N°11BX00064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2011, 11BX00064


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2011 pour M. Gilbert A, domicilié chez Emmaüs, 19 rue de la Tour à Naintré (86530) ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002603 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 30 août 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vie

nne de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, qui s'engage ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2011 pour M. Gilbert A, domicilié chez Emmaüs, 19 rue de la Tour à Naintré (86530) ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002603 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 30 août 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, qui s'engage alors à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant rwandais entré en France le 27 novembre 2007, a présenté une demande tendant à obtenir le statut de réfugié qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 septembre 2008 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 mai 2009 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision du même office du 9 juillet 2009 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 avril 2010 ; que, par un arrêté du 30 août 2010, le préfet de la Vienne a refusé de l'admettre au séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une décision fixant le pays dont il a la nationalité, ou tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible, comme pays à destination duquel il pourra être reconduit, au besoin d'office ; que M. A fait appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante dominicaine en situation régulière, mère de trois enfants, avec laquelle il envisage de vivre en concubinage, il ressort des pièces du dossier que cette relation ne remonte qu'au mois de mars 2009 et que le requérant ne vivait pas en couple à la date de l'arrêté contesté ; qu'il n'a pas de membres de sa famille résidant en France ; que, s'il soutient que les membres les plus proches de sa famille ne vivent plus au Rwanda mais dans d'autres pays africains, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'ainsi, ni le refus de titre de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français ne portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation datée du 23 mars 2010 établie par l'ingénieur en chef du service de l'eau et de l'habitat, dit Wathab , relevant du comité international de la Croix-Rouge au Rwanda, que M. A a travaillé comme technicien et ingénieur dans ce service du 1er juin 2006 au 25 janvier 2007 et qu'à ce titre, il a été conduit à établir des rapports relatifs aux conditions de détention dans plusieurs prisons ; qu'il ressort de ces mêmes pièces, notamment d'une attestation établie par un juriste dudit comité, que de nombreuses personnes ont fait l'objet de poursuites devant les juridictions Gacaca après avoir travaillé pour le comité international de la Croix-Rouge en raison des informations qu'elles ont transmises sur la situation des détenus dans les prisons ; que si cette dernière attestation relève qu'en son absence M. A a été relaxé faute de preuves, elle ajoute qu'en cas de retour au Rwanda ce dernier aurait à se défendre de fausses accusations notamment pour atteintes à la sécurité nationale ; qu'il résulte également des éléments fournis que, si les juridictions populaires dites Gacaca ont été créées pour juger des affaires relatives au génocide de 1994, elles étendent leurs compétences bien au-delà de ces affaires ; que le requérant produit quatre convocations à comparaître devant la juridiction Gacaca de Bilyogo pour atteinte à la sécurité de l'Etat ; que si une de ces convocations contient une contradiction dans les dates, cet élément ne suffit pas à leur ôter toute valeur probante ; que, dans ces conditions, M. A établit, par les pièces qu'il produit, qu'il court le risque, en cas de retour au Rwanda, de faire l'objet d'un emprisonnement en raison de ses activités exercées au profit de la Croix-Rouge ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que la décision fixant le Rwanda comme pays de destination a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander, par conséquent, l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'implique pas nécessairement que le préfet lui délivre un titre de séjour ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à M. A par décision du 31 janvier 2011 ; que, dès lors, l'intéressé peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'à ce titre il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hay, conseil de M. A, de la somme de 1 000 euros demandée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002603 du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 décembre 2010, est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le Rwanda comme pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 30 août 2010.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Vienne en date du 30 août 2010 est annulé en tant qu'il fixe le Rwanda comme pays de renvoi de M. A.

Article 3 : L'Etat versera 1 000 euros à Me Hay en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

''

''

''

''

4

No 11BX00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00064
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-18;11bx00064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award