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18/10/2011 | FRANCE | N°11BX00450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2011, 11BX00450


Vu le recours enregistré au greffe de la cour sous forme de télécopie le 16 février 2011 et en original le 22 février suivant, présenté pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901443 du tribunal administratif de Pau en date du 14 décembre 2010 qui a annulé le certificat d'urbanisme délivré par le préfet du Gers le 20 mai 2009 à Mme A, en vertu duquel le projet de construction d'une maison, envisagé sur la parcelle cadastrée A 231 située à Goux, n'est pas réalisable

;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal admi...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour sous forme de télécopie le 16 février 2011 et en original le 22 février suivant, présenté pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901443 du tribunal administratif de Pau en date du 14 décembre 2010 qui a annulé le certificat d'urbanisme délivré par le préfet du Gers le 20 mai 2009 à Mme A, en vertu duquel le projet de construction d'une maison, envisagé sur la parcelle cadastrée A 231 située à Goux, n'est pas réalisable ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le mémoire par lequel le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau annulant le certificat d'urbanisme daté du 20 mai 2009, délivré à Mme A pour sa parcelle cadastrée A 231 située à Goux, a été signé par Mme Saint-Germain qui bénéficiait à cet effet d'un arrêté de délégation régulièrement publié au Journal officiel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée au recours doit être écartée ;

Considérant que l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée/ : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain/ ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique./ (...) Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 410-10 du même code : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 410-12 dudit code : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles (...) R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 410-1 et R. 410-12 du code de l'urbanisme que le certificat d'urbanisme tacite résultant du silence gardé par l'autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l'administration, pendant une période de 18 mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d'urbanisme, des taxes ou participations d'urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l'exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ; qu'en délivrant, postérieurement à un tel certificat tacite, un certificat se bornant à indiquer que le terrain ne peut être utilisé pour réaliser l'opération envisagée en raison des dispositions d'urbanisme qui lui sont applicables, l'administration, sauf dans l'hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d'urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait ; qu'il s'ensuit qu'en indiquant à Mme A, par un certificat d'urbanisme daté du 20 mai 2009 et notifié le 2 juin suivant, que l'opération de construction d'une maison qu'elle envisageait de réaliser sur la parcelle cadastrée A 231 qu'elle possède à Goux (Gers) n'était pas réalisable dès lors que cette parcelle n'était pas située dans une partie actuellement urbanisée de la commune et que le projet était de nature à entraîner une urbanisation dispersée, le préfet du Gers n'a pas procédé au retrait du certificat d'urbanisme tacite né le 23 mai 2009 du silence gardé sur la demande que Mme A avait présentée le 23 mars 2009 sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler le certificat du 23 mai 2009, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il s'analysait comme un retrait du certificat tacite et aurait dû, dès lors, être précédé du respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A à l'encontre du certificat d'urbanisme contesté ;

Considérant que le sous-préfet de Mirande, signataire du certificat litigieux, bénéficiait d'une délégation préfectorale lui permettant de signer " les décisions de certificats d'urbanisme dans le cas où les avis du maire et du directeur départemental de l'équipement sont divergents " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne saurait être accueilli ;

Considérant que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le certificat en litige n'a pas procédé au retrait du certificat tacite, le moyen tiré de l'impossibilité de procéder au retrait de celui-ci ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dispose : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage pour des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité publique et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le certificat d'urbanisme attaqué a été délivré, la commune de Goux n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites par le préfet du Gers, que le terrain litigieux est à 1 kilomètre environ du bourg de Goux ; qu'il se situe dans une vaste zone rurale et forestière ; que la présence au nord de ce terrain, à des distances comprises entre 30 et 200 mètres, de quelques maisons, ne suffit pas pour qu'il puisse être regardé comme se situant dans les parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 0901443 en date du 14 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif est rejetée, de même que ses conclusions devant la cour présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 11BX00450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00450
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. CERTIFICAT D'URBANISME. EFFETS. - CERTIFICAT D'URBANISME TACITE - DÉLIVRANCE POSTÉRIEURE D'UN CERTIFICAT EXPRÈS.

68-025-04 En délivrant, postérieurement à un certificat d'urbanisme tacite (article R. 410-12 du code de l'urbanisme), un certificat d'urbanisme se bornant à indiquer que le terrain ne peut être utilisé pour réaliser l'opération envisagée en raison des dispositions d'urbanisme qui lui sont applicables, l'administration, sauf dans l'hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d'urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait. Ce certificat exprès n'a donc pas à être précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MAUVEZIN - SOULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-18;11bx00450 ?
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