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20/10/2011 | FRANCE | N°10BX01969

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2011, 10BX01969


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2010, présentée pour M. Faly Haja A, demeurant ..., par Me Amari de Beaufort ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000963 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-G

aronne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2010, présentée pour M. Faly Haja A, demeurant ..., par Me Amari de Beaufort ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000963 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de Me Amari de Beaufort, pour M. A ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. A, de nationalité malgache, a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 3 février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 1998 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour étudiant , a obtenu son diplôme de licence en sciences de l'éducation et de la formation en 2008, soit dix ans après sa première inscription à l'université ; qu'au titre de l'année 2008-2009, il s'est inscrit en première année de master en sciences de l'éducation ; qu'il n'est cependant pas contesté qu'il ne s'est pas présenté aux épreuves des deux sessions d'examen sanctionnant l'obtention de ce diplôme ; que cette absence de progression ne peut être expliquée seulement par le mouvement de grève du printemps 2009 ayant affecté le fonctionnement de l'université de Toulouse-le Mirail dans laquelle M. A était inscrit ni par son activité professionnelle à temps partiel ; que si la naissance prématurée de sa fille a effectivement nécessité la mise en place de soins médicaux, il n'est pas établi qu'il était le seul à pouvoir en assurer le suivi ; qu'ainsi, le préfet n'a pas entaché la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour mention étudiant d'une erreur dans l'appréciation de la réalité et du sérieux des études alléguées par l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont inopérants pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sans se prévaloir expressément des dispositions de l'article L. 313-11 7°, ni invoquer, à l'appui de sa demande, des considérations tenant à sa vie privée et familiale ; que le préfet n'étant pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur ce fondement, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté comme étant inopérant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui que, pour l'application des stipulations l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement en France en 1998, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant le 6 janvier 1999 qui a été constamment renouvelé jusqu'à l'intervention de l'arrêté en litige du 3 février 2010 ; qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, valable jusqu'en 2018, qui a déposé une demande de naturalisation et dont les parents ont la nationalité française ; que leur communauté de vie n'est pas contestée ; que le couple a eu un enfant le 3 septembre 2008 ; que, dans ces conditions, eu égard la durée de son séjour en France et nonobstant la circonstance que le titre de séjour portant la mention étudiant dont bénéficiait M. A ne lui donnait pas vocation à s'installer de manière durable sur le territoire français, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, cette décision doit être annulée ; que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doit l'être également ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que l'annulation de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation administrative de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur son cas ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000963 en date du 17 juin 2010 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination que comporte l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 février 2010.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 février 2010 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur son cas.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 10BX01969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01969
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-20;10bx01969 ?
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