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27/10/2011 | FRANCE | N°10BX03137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 octobre 2011, 10BX03137


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 10BX03137 le 22 décembre 2010, présentée pour la SCI NATCEL, dont le siège social est Villa Vilencoo à Saint-Barthélemy (97133) par Me Cosich, avocat ;

La SCI NATCEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 070119 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2006 par lequel le maire de Saint-Barthélemy, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer le permis de construire un bâtiment à u

sage d'habitation d'une SHON de 320 m2 sur un terrain de 5 612 m2 cadastré AM 121...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 10BX03137 le 22 décembre 2010, présentée pour la SCI NATCEL, dont le siège social est Villa Vilencoo à Saint-Barthélemy (97133) par Me Cosich, avocat ;

La SCI NATCEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 070119 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2006 par lequel le maire de Saint-Barthélemy, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation d'une SHON de 320 m2 sur un terrain de 5 612 m2 cadastré AM 121 et AM 507 sur le territoire de la commune ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Cosich, avocat de la SCI NATCEL ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Cosich, avocat de la SCI NATCEL ;

Considérant que la SCI NATCEL relève appel du jugement n° 070119 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2006 par lequel le maire de Saint-Barthélemy, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation d'une SHON de 320 m2 sur un terrain de 5 612 m2 cadastré AM 121 et AM 507 situé sur le territoire de la commune, au lieu-dit Lurin ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du même code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ;

Considérant d'une part, qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la commune de Saint-Barthélemy n'était dotée ni d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ni d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la visite des lieux réalisée par les membres de la formation de jugement du tribunal administratif le 20 mai 2010 et des photographies produites, que le terrain de la SCI NATCEL, pentu et couvert d'arbustes, se situe à l'écart du centre de Saint-Barthélemy, en partie haute d'une colline, dans un espace naturel boisé, au relief escarpé et est délimité à l'ouest par une falaise ; que si des constructions isolées se trouvent aux alentours du projet, le terrain, situé en haut d'une colline et bordé d'une falaise, se distingue des quelques parcelles déjà construites dans d'autres compartiments de la même zone ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée, au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, du territoire de la commune de Saint-Barthélemy alors même que les réseaux publics d'eau et l'électricité arrivent sur la parcelle AM 507, qui supporte le chemin d'accès à la parcelle AM 121, assiette de la construction projetée ; qu'il n'est ni allégué ni établi que le projet de construction, objet du permis de construire, constituerait une adaptation, un changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes, et entrerait dans le cadre des exceptions mentionnées par cet article ; que, par suite, en refusant de délivrer à la SCI NATCEL le permis de construire qu'elle avait sollicité, le maire de Saint-Barthélemy n'a pas méconnu l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme limitant les constructions nouvelles situées en dehors d'une partie actuellement urbanisée de la commune ;

Considérant d'autre part, que, compte tenu notamment de la situation du terrain d'assiette à l'écart du centre de Saint-Barthélemy et inscrit dans un ensemble à dominante naturelle, le refus opposé à la demande formée par la SCI NATCEL ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R.111-14-1 du même code limitant les constructions qui sont de nature, par leur localisation ou leur destination à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; que la SCI NATCEL ne peut utilement se prévaloir de ce que le nouveau projet de carte communale placerait la parcelle dont elle est propriétaire au centre d'une zone entièrement constructible pour contester l'arrêté du 7 novembre 2006, dont la légalité s'apprécie en tout état de cause compte tenu des circonstances de fait et de droit existantes à la date où il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI NATCEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI NATCEL est rejetée.

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N° 10BX03137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX03137
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : COSICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-27;10bx03137 ?
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