La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2011 | FRANCE | N°11BX00870

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 octobre 2011, 11BX00870


Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées au greffe de la Cour le 7 avril et 12 mai 2011 sous le n°11BX00870, présentée pour M. Aïssa A, demeurant ..., par Me Dubarry, avocat ;

M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1004528 en date du 16 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi;
>- d'annuler ledit arrêté ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement de la som...

Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées au greffe de la Cour le 7 avril et 12 mai 2011 sous le n°11BX00870, présentée pour M. Aïssa A, demeurant ..., par Me Dubarry, avocat ;

M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1004528 en date du 16 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi;

- d'annuler ledit arrêté ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 31 août 2011 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, rejetant le recours de M. A à l'encontre de la décision du 27 juin 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, rejetant sa demande d'aide juridictionnelle ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Salles, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Salles, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré en France en décembre 2000, a déposé une demande de certificat de résidence le 29 octobre 2010 auprès de la préfecture de la Gironde, en se prévalant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il a fait l'objet le 3 décembre 2010 d'un arrêté du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement du 16 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...) ; que si M. A soutient résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, les pièces qu'il a produites, tant devant le tribunal que devant la cour, qui ne comportent d'ailleurs aucun document administratif, ne suffisent pas, s'agissant d'attestations peu circonstanciées de proches et d'amis rédigées pour les besoins de la cause, à établir sa présence continue sur le territoire national durant les années 2000 à 2003 ; que la circonstance que son épouse n'a déposé une main courante au commissariat de Provins qu'en janvier 2003 ne suffit pas à établir que la vie commune depuis son mariage le 30 décembre 2000 n'aurait été rompue qu'à cette date, alors que certaines des attestations produites contredisent au surplus une telle allégation en faisant état de la présence de M. A à Lyon en 2002 ; que les certificats médicaux établis en octobre 2010 et mars 2011 par différents médecins déclarant avoir soigné l'intéressé antérieurement à l'arrêté ne sont pas non plus de nature à démontrer sa présence continue pendant les années litigieuses ; que, par suite, M. A, qui, en outre, ne produit aucun document administratif au soutien de ses affirmations, ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il n'est donc pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Gironde ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. A ne justifie pas plus devant la Cour que devant le tribunal que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il est entré en France à l'âge de trente-quatre ans, est divorcé, sans enfant et a déclaré à l'administration qu'il conservait de nombreuses attaches familiales dans son pays d'origine ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

3

No 11BX00870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00870
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-27;11bx00870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award