La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2011 | FRANCE | N°11BX00896

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 octobre 2011, 11BX00896


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2011 sous le n° 11BX00896, présentée pour la REGION GUADELOUPE dont le siège est Hôtel de la Région, avenue Paul Lacave Petit Paris à Basse-Terre (97100), par Me Joachim, avocat ;

La REGION GUADELOUPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401250 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 123,49 euros en réparation des frais de dépannage-remorquage de son véhicule à la suite d'un accident survenu le 24 juin 2004 sur

la route nationale n°1 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2011 sous le n° 11BX00896, présentée pour la REGION GUADELOUPE dont le siège est Hôtel de la Région, avenue Paul Lacave Petit Paris à Basse-Terre (97100), par Me Joachim, avocat ;

La REGION GUADELOUPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401250 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 123,49 euros en réparation des frais de dépannage-remorquage de son véhicule à la suite d'un accident survenu le 24 juin 2004 sur la route nationale n°1 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;

Vu l'arrêté n° 2005-2298 du 29 décembre 2005 portant constatation du transfert des routes nationales à la région Guadeloupe ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que la REGION GUADELOUPE relève appel du jugement n° 0401250 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a déclarée responsable de l'accident dont a été victime M. X le 24 juin 2004 vers 22h30 à la suite de la chute d'un rocher sur la route nationale n° 1 et l'a condamnée à lui verser une somme de 123,49 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 III de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : A l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental. Ce transfert intervient après avis des départements intéressés sur le projet de décret prévu à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cet avis est réputé donné en l'absence de délibération du conseil général dans le délai de trois mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département. Ce transfert est constaté par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette décision emporte, au 1er janvier de l'année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. (...) En l'absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, celui-ci intervient de plein droit au 1er janvier 2008. ; qu'aux termes du I de l'article 19 de la même loi : L'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : Art. L. 4433-24-1. - Dans les départements et régions d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans la région organise une concertation avec le département et la région en vue de déterminer la collectivité bénéficiaire du transfert de l'ensemble des routes nationales. A l'issue de la concertation, qui ne peut excéder neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un décret désigne comme bénéficiaire du transfert le département ou la région, selon l'accord intervenu entre ces collectivités. A défaut d'accord, le décret désigne la région. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-1690 du 26 décembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales et relatif au transfert des routes nationales dans les départements d'outre-mer : La région de Guadeloupe est désignée comme bénéficiaire du transfert de l'ensemble des routes nationales de Guadeloupe. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe n° 2005-2298 du 29 décembre 2005 : Le transfert à la région du domaine public routier national constitué par -la route nationale n° 1 (RN 1) du point de repère 0 (PR 0+0) au PR 59+1557 (...) avec leurs dépendances et accessoires est constaté par le présent arrêté. ; que l'article 4 précise qu'une liste des actes ayant conféré des droits à l'Etat ou fait naître des obligations à sa charge est annexée audit arrêté, dont l'annexe ne prévoit d'obligations transférées qu'en matière de radiofréquences ; qu'enfin l'article 5 indique que ses dispositions prennent effet, conformément à l'article 18 de la loi du 13 août 2004, le 1er janvier de l'année suivante ; que ces dispositions n'ont, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, pas entendu transférer à la région des obligations nées antérieurement à la date de prise d'effet du transfert et non expressément mentionnées comme transférées par l'arrêté portant constatation du transfert ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. X a été victime a eu lieu le 24 juin 2004, soit avant le transfert de la route nationale n°1 à la REGION GUADELOUPE ; que l'accident invoqué ne pouvait alors engager, à supposer ces circonstances établies, que la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi la REGION GUADELOUPE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a partiellement accueilli les conclusions de M. X dirigées contre elle ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, d'évoquer et de rejeter la demande de M. X comme mal dirigée ;

Considérant que la REGION GUADELOUPE n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées en première instance par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la REGION GUADELOUPE présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0401250 du 20 janvier 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la REGION GUADELOUPE est rejeté.

''

''

''

''

3

N°11BX00896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00896
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-05-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Personnes responsables. État ou autre collectivité publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : JOACHIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-27;11bx00896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award