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27/10/2011 | FRANCE | N°11BX00986

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 octobre 2011, 11BX00986


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2011, sous le n°11BX00986, présentée pour M. Reda A, dont le dernier domicile connu est ..., par Me Landete, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001793 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler la décision attaquée acquise le 9 avril 2010 ;

3°)

d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2011, sous le n°11BX00986, présentée pour M. Reda A, dont le dernier domicile connu est ..., par Me Landete, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001793 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler la décision attaquée acquise le 9 avril 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Desporte, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Desporte, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n°1001793 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2009 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , ensemble les décisions implicites rejetant les recours gracieux formés contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de titre de séjour mention vie privée et familiale porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A, qui est entré en France à l'âge de seize ans, fait valoir qu'il n'a plus de contact avec son père depuis de nombreuses années, que sa mère est décédée au mois de juillet 2008, qu'il a été pris en charge, à son entrée en France, par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde où il a suivi avec succès une formation professionnelle et qu'après avoir effectué plusieurs stages de cuisine au cours de l'année 2008-2009, il a signé un contrat jeune majeur courant du 10 novembre 2009 au 27 mai 2010 et bénéficie de promesses d'embauche dès la régularisation de sa situation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. A, célibataire sans charge de famille, entré en France en novembre 2005, n'est pas dépourvu d'attache au Maroc où réside notamment un de ses frères, qui a signé une attestation en sa faveur ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour en France de M. A, qui a fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière les 28 juin 2007 et 21 septembre 2008, le préfet n'a pas, en refusant le titre de séjour sollicité, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00986
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-27;11bx00986 ?
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