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02/11/2011 | FRANCE | N°11BX00140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2011, 11BX00140


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2011 en télécopie et le 31 janvier 2011 en original, présentée pour Mlle Assetou A domiciliée au ... ;

Mlle Assetou A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002366 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2010 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;r>
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'art...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2011 en télécopie et le 31 janvier 2011 en original, présentée pour Mlle Assetou A domiciliée au ... ;

Mlle Assetou A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002366 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2010 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité ivoirienne, entrée en France le 17 septembre 2001, a déposé le 9 février 2010 une demande de renouvellement de titre de séjour étudiant ; que, par un arrêté en date du 16 avril 2010, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois avec fixation du pays de destination ; que Mlle A fait appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, et qui notamment retrace le parcours d'études de l'intéressée, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant... ; que ces dispositions n'imposent pas à l'administration de délivrer une carte de séjour à tout étranger qui produit un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement mais lui permettent d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A s'est inscrite en 2001, 2002, 2003, 2004 puis à nouveau en 2008 en licence d'économie et de gestion à l'université de sciences sociales de Toulouse ; que, si elle a validé, à l'issue de ses trois premières années d'études, les deux premières années de licence, elle n'a en revanche pas obtenu la licence au terme de ses cinq années d'études ; que si elle s'est inscrite en 2005 et 2006 à l'Ecole supérieure d'administration et de management, elle n'a obtenu aucun diplôme au terme de ses deux années d'études ; qu'il en a été de même en ce qui concerne la première année de licence d'anglais qu'elle a suivie au cours de l'année universitaire 2007-2008 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, la requérante n'avait obtenu aucun diplôme à l'issue de huit années d'études ; que les difficultés dont elle fait état, en particulier une hospitalisation de six jours en février 2006, ne peuvent suffire à expliquer ses échecs répétés ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne pouvait être regardée comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études ; qu'elle ne peut utilement invoquer, pour contester la légalité de cet arrêté, le fait qu'elle a obtenu, postérieurement à celui-ci, un diplôme délivré par l'Ecole internationale privée de droit comparé et d'économie ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions en annulation d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui implique seulement d'apprécier la réalité et le caractère sérieux des études ; que le seul fait que la requérante envisage de préparer une thèse de doctorat n'est pas de nature à révéler que le refus de titre de séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que Mlle A, qui est célibataire, sans charge de famille, et ne fournit aucune précision sur ses liens en France, n'apporte aucun élément de nature à établir que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette obligation soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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No 11BX00140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00140
Date de la décision : 02/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BAGNAFOUNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-02;11bx00140 ?
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