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03/11/2011 | FRANCE | N°10BX00400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2011, 10BX00400


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2010, présentée pour M. Bernard X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Ferrie ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701974 en date du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2007 par laquelle le préfet des Landes a refusé de l'autoriser à exploiter les parcelles agricoles cadastrées section AH 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 14 situées sur le territoire de la commune de Saint-Perdon ;

2°) d'annuler ce

tte décision ainsi que la décision implicite du ministre de l'agriculture por...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2010, présentée pour M. Bernard X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Ferrie ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701974 en date du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2007 par laquelle le préfet des Landes a refusé de l'autoriser à exploiter les parcelles agricoles cadastrées section AH 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 14 situées sur le territoire de la commune de Saint-Perdon ;

2°) d'annuler cette décision ainsi que la décision implicite du ministre de l'agriculture portant rejet de son recours hiérarchique ;

3°) d'inviter le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire à lui faire présenter une simple déclaration d'exploitation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- les observations de Me Ferrié pour M. X ;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le groupement foncier rural (GFR) Nadette , dont M. X est associé, a donné congé le 7 mai 2002 à M. Y, fermier, pour le 11 novembre 2003 ; que M. Y a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mont-de-Marsan, qui l'a annulé par jugement du 26 novembre 2003 ; que le préfet des Landes a, par décision du 9 janvier 2004, rejeté la demande de M. X en date du 6 octobre 2003 d'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées section AH 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 14 d'une superficie totale de 15,42 hectares précédemment exploitées par M. Y ; que le GFR Nadette ayant interjeté appel du jugement du tribunal paritaire, la cour d'appel de Pau a décidé, le 21 avril 2005, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ; que le préfet des Landes a, par décision du 6 avril 2007, rejeté la demande de M. X en date du 15 mars 2007 d'autorisation d'exploiter les parcelles en litige ; que M. X a formé, le 21 mai 2007, un recours hiérarchique auprès du ministre de l'agriculture, dont le silence a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. X relève appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Landes en date du 6 avril 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...)en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ;

Considérant que M. X soutient que le tribunal administratif n'a pas invité les parties à débattre de ce qu'il était susceptible de se fonder sur les dispositions alors applicables de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime pour écarter le moyen tiré de ce que l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'avait pas à être sollicité ; que, toutefois, en faisant application des dispositions de l'article R. 331-5 du code rural, les premiers juges n'ont soulevé aucun moyen et n'ont donc pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006 susvisée, ne prévoit plus la consultation obligatoire de la commission départementale d'orientation de l'agriculture lors de l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter, l'article R. 331-5 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait que : Le préfet dispose de quatre mois, à compter de la date d'enregistrement du dossier, pour consulter la commission départementale d'orientation de l'agriculture et statuer sur la demande. (...) ; que, contrairement à ce que semble soutenir M. X, la rédaction de l'article L. 331-3 du code rural issue de la loi précitée du 5 janvier 2006 ne supprime pas la consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture mais simplement l'obligation de la consulter ; qu'ainsi, le préfet des Landes a pu régulièrement recueillir l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et le viser dans la décision en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision du préfet des Landes en date du 6 avril 2007 que ce dernier fonde sa décision sur le caractère prioritaire de la situation de M. Y par rapport à celle de M. X ; que, dès lors, la référence au sursis à statuer prononcé par la cour d'appel de Pau en application des dispositions de l'article L. 411-58 du code rural ne constitue pas l'un des motifs retenus par le préfet ; que, dans ces conditions, cette référence est sans influence sur la légalité de la décision en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus d'une autorisation d'exploiter doivent être appréciés à la date à laquelle la décision préfectorale intervient ; qu'il suit de là que le préfet des Landes était tenu d'apprécier la demande de M. X à la date de sa décision, soit le 6 avril 2007, quand bien même la décision du 9 janvier 2004 portant refus d'autorisation d'exploiter n'aurait pas eu un caractère définitif ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : (...) II. Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : (...) 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration. (...) ; que M. X soutient qu'à la date de la décision du préfet des Landes en litige sa demande relevait du régime de la déclaration préalable prévue par le II précité de l'article L. 331-2 ; que toutefois, les parcelles en cause ne peuvent être regardées comme étant libre de location dès lors que M. Y a contesté le congé qui lui a été délivré le 7 mai 2002 et que le contentieux y afférent était encore pendant à la date de la décision du préfet des Landes; que, dans ces conditions le moyen tiré de la violation de l'article L. 331-2 du code rural doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté fixant l'unité de référence (UR) et établissant le schéma directeur des structures agricoles pour le département des Landes : En fonction des orientations définies à l'article 1, les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation dans les Landes sont : (...) ; que ces dispositions du schéma directeur ne sont applicables que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision du préfet des Landes du 6 avril 2007 que ce dernier a fait application des priorités définies par le schéma directeur départemental pour estimer que la situation de M. Y était prioritaire par rapport à celle de M. X alors qu'il n'est pas contesté que M. Y n'a pas déposé de demande d'autorisation d'exploiter les parcelles en cause ; qu'ainsi, le préfet des Landes a fait une inexacte application de l'article L. 331-3 précité et du schéma directeur départemental ;

Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2010 communiqué à M. X, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire invoque un autre motif tiré de ce que l'une des orientations du schéma directeur des structures agricoles pour le département des Landes, figurant à l'article 1er, vise notamment à éviter le démantèlement ou la suppression des exploitations d'une superficie au moins égale à 0,5 unité de référence (UR) ; qu'en l'espèce, l'exploitation de M. Y, d'une superficie pondérée de 0,51 UR, aurait été réduite, après reprise, à une superficie pondérée de 0,34 UR, soit inférieure au seuil de 0,5 UR mentionné ci-dessus ;qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Landes aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; que par suite, il y a lieu, dès lors que M. X ne se trouve privé d'aucune garantie de procédure, d'accueillir la demande de substitution de motifs présentée par le ministre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. Y, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Landes du 6 février 2007, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté le recours hiérarchique formé par M. X doivent être rejetées ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X tendant à inviter le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire à lui faire présenter une simple déclaration d'exploitation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X la somme que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au profit de M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à M. Y une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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10BX00400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00400
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture - chasse et pêche - Exploitations agricoles.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Substitution de motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : FERRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-03;10bx00400 ?
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