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10/11/2011 | FRANCE | N°11BX01148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 11BX01148


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2011, sous le n° 11BX01148, présentée pour M. Nacer A demeurant ..., par Me Breillat, avocat ;

M A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100272 en date du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2011 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l

'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de réexaminer sa situat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2011, sous le n° 11BX01148, présentée pour M. Nacer A demeurant ..., par Me Breillat, avocat ;

M A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100272 en date du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2011 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Breillat Dieumegard Matrat-Salles d'une somme de 2.000 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à cette dernière de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si elle parvient, dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de l'Etat la somme ainsi allouée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne et d'origine kabyle, est entré en France le 24 août 2009 accompagné de son épouse et de leurs deux filles, sous couvert d'un visa de type C valable du 9 août 2009 au 13 janvier 2011 l'autorisant à séjourner en France pendant trente jours ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 22 janvier 2010, confirmée le 24 novembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement n° 1100272 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2011 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté du 13 janvier 2011, qui vise notamment l'article L. 511-1, I° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 9 et 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A, en relevant notamment qu'il est entré en France le 24 août 2009 en présentant un visa n'excédant pas trente jours de validité, qu'il n'apparaît pas y avoir d'obstacles à ce qu'il retourne en Algérie accompagné de ses enfants et de son épouse, qui a fait également l'objet d'un refus de séjour, et qu'il n'apporte aucun élément supplémentaire, postérieur aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile, susceptible d'apporter la preuve qu'il serait en danger dans son pays d'origine et que sa situation nécessiterait une protection particulière au titre de la protection subsidiaire ; qu'il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Charente pour rejeter la demande présentée par M. A ; que la circonstance que l'arrêté mentionne qu'il n'entre dans aucun des cas d'obtention d'un titre de séjour prévus par les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'accord franco-algérien sans préciser qu'il dispose d'attaches personnelles fortes en France où vivent son frère et la famille de celui-ci, de nationalité française et qu'il y est parfaitement inséré, est sans incidence sur la régularité de la motivation de l'arrêté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de sa situation au regard du droit au séjour de M. A avant de prendre l'arrêté du 13 janvier 2011 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que pour soutenir qu'il satisfait à ces conditions, M. A expose qu'il n'entre pas dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, qu'il s'est pleinement intégré dans la société française avec son épouse et leurs deux filles, qui sont scolarisées et ne posent aucune difficulté d'intégration, et qu'il dispose en France de liens familiaux forts, ayant été accueillis par son frère qui a acquis la nationalité française et par la famille de celui-ci ,alors que compte tenu des actes qu'il a subis en Algérie, il ne peut pas envisager une vie familiale normale dans son pays d'origine, pour lui, pour son épouse ou pour leurs deux enfants ; que toutefois M. A n'établit pas et ne soutient même pas d'ailleurs être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours ses parents et un de ses frères, et qu'il a quitté pour venir en France à l'âge de trente-huit ans ; que son épouse, qui s'est vu refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait, fait également le 13 janvier 2011 l'objet d'une mesure d'éloignement ; que compte tenu du caractère récent de son entrée en France à la date de l'arrêté attaqué et de l'absence de circonstances le mettant dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale avec son épouse et ses enfants en Algérie, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose que : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la circonstance que les enfants de M. A, nées respectivement en 2001 et 2005 en Algérie, sont scolarisées en France n'établit pas que leur intérêt supérieur n'aurait pas été suffisamment pris en compte par le préfet de la Charente ; qu'il n'est pas établi que leur retour en Algérie les exposerait à des menaces particulières ; que, par suite, et dès lors que rien ne s'oppose à ce que les enfants suivent en Algérie M. A et son épouse, qui a également fait l'objet d'une décision de refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait contraire aux stipulations précitées ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte des motifs précédemment exposés que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour prendre l'arrêté du 13 janvier 2011, qui relève notamment que M. A n'apporte aucun élément supplémentaire, postérieur aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile, susceptible d'apporter la preuve qu'il serait en danger dans son pays d'origine et que sa situation nécessiterait le bénéfice d'une protection particulière, le préfet de la Charente se serait cru lié par ces décisions sans rechercher si l'éloignement vers le pays dont il a la nationalité est exempt de risque pour lui à la date d'édiction de son arrêté, et ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que pour soutenir que lui et ses enfants encourent des risques pour leur vie en cas de retour en Algérie, M. A fait état de ce qu'exerçant les fonctions de policier en Kabylie avant d'être révoqué pour abandon de poste après son entrée en France, il a, dans le cadre de ses fonctions, été victime en 2003 d'un grave empoisonnement, a fait l'objet en 2006 de menaces de mort et a été victime en 2009 d'un attentat par tir d'arme à feu, alors qu'il était en voiture ; que toutefois la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 22 janvier 2010, confirmée le 24 novembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile au motif que les craintes invoquées ne pouvaient pas être tenues pour fondées en relevant en particulier que si ses déclarations se sont révélées crédibles quant au climat général d'insécurité prévalant dans sa région d'origine, elles n'ont pas emporté la conviction quant aux agissements dont il aurait personnellement fait l'objet en 2003, 2006 et 2009 ; que M. A n'apporte pas devant la juridiction de documents assortis de précisions et de justifications suffisamment probantes pour établir qu'il serait actuellement et personnellement exposé en cas de retour en Algérie à des risques qui seraient de nature à faire légalement obstacle à son éloignement à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01148
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-10;11bx01148 ?
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