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17/11/2011 | FRANCE | N°10BX02130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2011, 10BX02130


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010 et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 janvier 2011, présentés pour la SOCIETE GALEA GUYANE, société anonyme, dont le siège est situé 13 Lot. Calimbé à Cayenne (97300), par Me Losappio ; la SOCIETE GALEA GUYANE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800361 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des année

s 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des ces impositions et des rappels d...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010 et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 janvier 2011, présentés pour la SOCIETE GALEA GUYANE, société anonyme, dont le siège est situé 13 Lot. Calimbé à Cayenne (97300), par Me Losappio ; la SOCIETE GALEA GUYANE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800361 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des ces impositions et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, la SOCIETE GALEA GUYANE, qui exerce une activité de surveillance privée, a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés, de taxe d'apprentissage, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de taxe de participation des employeurs à l'effort de construction ; qu'elle fait appel du jugement en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur la recevabilité :

Considérant que la société requérante n'a fait l'objet d'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003 ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de tels rappels ne sont pas recevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les documents emportés par l'administration fiscale ne sont que la copie des documents comptables, effectuée sur support numérique par la société ; que la prise et la conservation de copies de documents comptables ne s'analysent pas comme un emport de documents ; que si la société requérante fait valoir qu'elle a été tenue dans l'ignorance des travaux effectués par le service sur le compact disc comportant sa comptabilité et que l'administration ne lui a restitué les documents litigieux qu'un mois après la proposition de rectification, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur, en se faisant remettre le compact disc sur lequel se trouvait en archive la copie de la comptabilité de la société, a fait usage de la possibilité que lui confèrent les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales de demander au contribuable d'effectuer des traitements informatiques ; que la société, en se bornant à présenter au vérificateur une édition sur support numérique de sa comptabilité, ne lui a pas remis la copie de traitements informatiques au sens des dispositions susmentionnées ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur se serait refusé à engager un débat oral et contradictoire avec les représentants de la société vérifiée, alors qu'il s'est déplacé à cinq reprises dans les locaux de l'entreprise les 27 janvier, 2 février, 1er mars, 16 et 22 septembre 2005 et que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la séance de synthèse a eu lieu dans les locaux de l'entreprise le 22 septembre 2005 en présence de ses représentants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GALEA GUYANE n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition n'aurait pas été régulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) ; que, pour être admis en déduction, les frais et charges doivent notamment être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise et être appuyés de justificatifs suffisants et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société requérante, le vérificateur a réintégré dans le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés des charges de sous-traitance d'un montant de 48 579,38 euros en 2002 et de 51 759 euros en 2003 en l'absence de justificatifs suffisants ;

Considérant que pour justifier de ces charges, la société n'a produit qu'un document mentionnant pour chaque intervention le nom de l'agent qui aurait effectué la prestation accompagné d'une signature et de la date de la prestation alléguée ainsi qu'un tableau établissant une liste des intervenants sur Polina et concert en 2002/2003 , sans fournir aucune facture de prestation émise par une entreprise ; qu'aucune des personnes mentionnées sur les listes présentées au vérificateur n'a rempli les formalités d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en se bornant à faire valoir, que pour satisfaire ses clients elle devait mettre en place des équipes assurant la sécurité dans des délais très courts, ce qui impliquait des paiements en espèces après signature de reçus par les bénéficiaires, la SOCIETE GALEA GUYANE n'établit pas que les dépenses litigieuses ont été engagées dans l'intérêt de son entreprise et sont, par suite, des charges déductibles de ses résultats;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SOCIETE GALEA GUYANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE GALEA GUYANE demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GALEA GUYANE est rejetée.

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N° 10BX02130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02130
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LOSAPPIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-17;10bx02130 ?
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