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24/11/2011 | FRANCE | N°11BX00770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11BX00770


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2011 par télécopie, régularisée le 28 mars 2011, sous le n° 11BX00770, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003973 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a annulé l'arrêté du 7 octobre 2010 par lequel il a refusé le titre de séjour sollicité par Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à cette de

rnière un titre de séjour portant la mention salariée ;

2°) de rejeter la deman...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2011 par télécopie, régularisée le 28 mars 2011, sous le n° 11BX00770, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003973 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a annulé l'arrêté du 7 octobre 2010 par lequel il a refusé le titre de séjour sollicité par Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention salariée ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que par jugement n° 1003973 du 10 février 2011, le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a annulé l'arrêté du 7 octobre 2010 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a refusé le titre de séjour sollicité par Mme A, de nationalité japonaise, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention salariée ; que par ordonnance du 23 mars 2011, le président du tribunal administratif a rectifié pour erreur matérielle l'article 2 du dispositif du jugement du 10 février 2011 en précisant que la carte de séjour à délivrer à Mme A doit être une carte portant la mention profession libérale - enseignement du japonais et calligraphie ; que le PREFET DE LA GIRONDE relève appel du jugement ainsi rectifié ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ; qu'aux termes de l'article R. 313-17 du même code : Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans les cas où il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause ;

Considérant que les ressources que vise le 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article R. 313-17 du même code s'entendent de l'ensemble des ressources dont l'étranger peut disposer pour subvenir à ses besoins en France et ne sont pas nécessairement limitées aux ressources devant être retirées de l'activité professionnelle pour laquelle un titre de séjour est demandé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en 2005, a bénéficié, de 2005 à 2008, de titres de séjour en qualité d'étudiante ; qu'une carte de séjour temporaire portant la mention profession libérale lui a été délivrée en 2008-2009 ; que pour compléter sa formation, un nouveau titre de séjour en qualité d'étudiante lui a été délivré pour l'année 2009-2010 ; qu'elle a sollicité à nouveau, le 13 septembre 2010, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention profession libérale en vue d'exercer une activité d'enseignement de la langue, de la calligraphie et de la culture japonaises ; qu'au soutien de sa demande, pour établir sa possibilité de vivre de ses seules ressources en France, Mme A a produit un avis de non imposition des revenus perçus au titre de l'année 2009, un relevé de notification d'avoir bancaire d'un montant de 5.638, 41 euros, un courrier de demande de traitement accéléré de sa demande qui lui permettrait d'obtenir le revenu de solidarité active, ainsi que trois commandes de créations graphiques à exécuter avant le 25 décembre 2010 d'un montant total de 2.790 euros ; que ces éléments n'établissent pas que Mme A, qui n'a fait état d'aucune ressource ne provenant pas de son activité professionnelle, disposait de ressources d'un niveau au moins équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein, fixé à 1.073 euros net mensuels pour l'année 2010 et remplissait, à la date de l'arrêté du 7 octobre 2010, les conditions prévues par le 3° de l'article L. 313-10 et l'article R. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le PREFET DE LA GIRONDE, qui n'a commis aucune erreur en ne prenant en compte que les seules ressources de Mme A à la date de sa décision, n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 7 octobre 2010 et a enjoint au PREFET DE LA GIRONDE de délivrer à Mme A un titre de séjour ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par Mme A ;

Considérant que M. Jean-Marc Falcone, préfet délégué pour la sécurité et la défense, avait reçu délégation pour signer les décisions afférentes au séjour des étrangers par un arrêté du préfet du 31 mars 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, l'arrêté du 7 octobre 2010 comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme A, divorcée et sans enfant, entrée en France en 2005, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où résident ses parents, frères et soeurs ; que la circonstance qu'elle a fait des efforts d'intégration professionnelle n'établit pas que la décision refusant de délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre, Mme A n'est pas fondée à demander par voie de conséquence l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2010 ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA GIRONDE de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de Mme A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1003973 du 10 février 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 sont rejetées.

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No 11BX00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00770
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-24;11bx00770 ?
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