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29/11/2011 | FRANCE | N°10BX01747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 novembre 2011, 10BX01747


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet en télécopie et le 16 juillet 2010 en original sous le n° 10BX01747, présentée pour la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU PORT DE SALOMON, dont le siège est 11 impasse Viviani à Castres (81100) ;

La SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU PORT DE SALOMON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602910 en date du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 30 mai 2006 modifiant le règlement d'eau autorisant la SARL Energie Verte de Teyssode

à utiliser l'énergie hydraulique de la rivière Agoût par la mise en jeu de l'...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet en télécopie et le 16 juillet 2010 en original sous le n° 10BX01747, présentée pour la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU PORT DE SALOMON, dont le siège est 11 impasse Viviani à Castres (81100) ;

La SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU PORT DE SALOMON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602910 en date du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 30 mai 2006 modifiant le règlement d'eau autorisant la SARL Energie Verte de Teyssode à utiliser l'énergie hydraulique de la rivière Agoût par la mise en jeu de l'usine hydro-électrique de Breils et Moulinet, sur le territoire de la commune de Teyssode ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 18 novembre 2011, la note en délibéré présentée pour la SARL Energie Verte de Teyssode ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydraulique ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi sur l'eau ;

Vu le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de M. Aymes, gérant de la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU PORT DE SALOMON ;

- les observations de Me Rémy de FILOR avocats, avocat de la SARL Energie Verte de Teyssode ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, par un arrêté du 6 décembre 1985, le préfet du Tarn a fixé le règlement d'eau de l'usine hydro-électrique située sur l'Agoût, à l'emplacement des anciens moulins de Breils et du Moulinet, actuellement exploitée par la SARL Energie Verte de Teyssode ; que la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU PORT DE SALOMON, qui exploite une usine hydro-électrique située en amont, a, le 15 février 2006, adressé aux services de l'Etat compétents un courrier leur signalant que les ouvrages réalisés à l'emplacement des anciens moulins de Breils et du Moulinet ne correspondaient pas à ce qui avait été autorisé par l'arrêté de 1985, ce qui entraînait une rehausse du plan d'eau préjudiciable à sa propre exploitation ; que la SARL Energie Verte de Teyssode a, le 8 mars 2006, sollicité du préfet la modification de l'arrêté initial d'autorisation ; qu'après avoir recueilli l'avis du conseil départemental d'hygiène, le préfet a pris le 30 mai 2006, sur le fondement de l'article 14 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, un arrêté modifiant l'arrêté du 6 décembre 1985 ; que la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU PORT DE SALOMON fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté modificatif ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL Energie Verte de Teyssode :

Considérant que, si l'autorisation d'exploitation de la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU PORT DE SALOMON arrivait à échéance le 20 novembre 2007, cette société a présenté une demande tendant au renouvellement de son autorisation en février 2002, puis a adressé au préfet, le 14 novembre 2006, un dossier de demande de renouvellement d'autorisation ; que, ni la circonstance que ce dossier a été envoyé tardivement, ni le fait que le renouvellement n'a pas encore été accordé à ladite société ne sont de nature à priver celle-ci d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté litigieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SARL Energie verte de Teyssode doit être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, alors applicable : A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental d'hygiène. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 2 janvier 1992 susvisée rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article 2 ci-dessus ou leur mise à jour... ; que l'article 15 du même décret dispose : Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article 14. S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive ; qu'en vertu des articles 3 et 4 du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995, la demande d'autorisation est soumise à l'enquête publique prévue par l'article 4 du décret 93-742 du 29 mars 1993 ; qu'aux termes de l'article L. 211-1, codifiant l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 : I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion équilibrée vise à assurer : (...) 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource. (...) II. - La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : (...) 3° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 4° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, et en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées ;

Considérant que l'arrêté susmentionné du 6 décembre 1985 prévoyait que le barrage de l'usine de Breils et du Moulinet présentait une longueur en crête de 140 mètres et était équipé de plusieurs clapets mobiles, et que le niveau de la retenue était, en régime normal d'exploitation, c'est-à-dire en dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, fixé à la cote 131,07 NGF correspondant à la crête du barrage lorsque les clapets sont en position haute ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'étude hydraulique détaillée réalisée en août 2007 par le bureau d'études Synergie dont les analyses et les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, que le barrage effectivement réalisé est d'une longueur de 34 mètres, qu'il est équipé d'un seul clapet et que sa crête se situe à une hauteur supérieure de 0,43 mètres à celle autorisée par l'arrêté de 1985 non modifié sur ce point par l'arrêté de 2006, de sorte que la cote du plan d'eau est régulièrement supérieure, même en période d'étiage, à la cote autorisée, cette rehausse provoquant une aggravation sensible de la situation en cas de crue par rapport à la situation autorisée ainsi qu'une réduction de la hauteur de chute exploitable au niveau de l'usine de la requérante ; que le fait, invoqué par l'administration, que, dans un courrier en date du 14 mars 2006, la mission interservices de l'eau s'est bornée à noter, en se fondant sur les relevés produits par le gérant de la SARL Energie verte de Teyssode, que l'installation connaissait un fonctionnement normal ne constitue pas une contestation sérieuse de la teneur des éléments produits par la société requérante, d'autant plus que la même mission a fait état, dans un courrier du 3 octobre 2003 produit par la société requérante, de ce que l'exploitante d'alors de l'usine de Breils et du Moulinet demandait la régularisation d'un mode de fonctionnement de l'usine impliquant une cote du plan d'eau supérieure à celle autorisée ; que la situation ainsi créée à l'emplacement des anciens moulins de Breils et du Moulinet est de nature à entraîner des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 codifié à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, parmi lesquels figurent la répartition équilibrée de la ressource en eau notamment entre les exploitants d'usines hydro-électriques ; que dans ces conditions, et sans que puisse être utilement invoqué le fait que les modifications apportées à l'usine ont été portées à la connaissance de l'administration en 1989, le préfet devait, conformément à l'article 15 du décret du 29 mars 1993, inviter la SARL Energie Verte de Teyssode à déposer une nouvelle demande d'autorisation soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive, et ne pouvait se borner à prendre, sur le fondement de l'article 14 de ce même décret, un arrêté modificatif, lequel doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU PORT DE SALOMON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2006 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la société requérante, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement l'Etat et la SARL Energie Verte de Teyssode à verser à la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU PORT DE SALOMON la somme de 2 000 euros au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 mai 2010 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn en date du 30 mai 2006 est annulé.

Article 3 : L'Etat et la SARL Energie Verte de Teyssode verseront solidairement à la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU PORT DE SALOMON la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX01747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01747
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-04 Eaux. Énergie hydraulique.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-29;10bx01747 ?
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