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29/11/2011 | FRANCE | N°10BX02728

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 novembre 2011, 10BX02728


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2010 sous le n° 10BX02728, présentée pour la société à responsabilité limitée EURO PNEUS, dont le siège social est 34 avenue de Lorraine à Vic-Fezensac (32190) ; la SARL EURO PNEUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800840, en date du 16 septembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 2001, ainsi que les pénalités correspondantes, par un avis d

e mise en recouvrement du 23 juin 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des droi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2010 sous le n° 10BX02728, présentée pour la société à responsabilité limitée EURO PNEUS, dont le siège social est 34 avenue de Lorraine à Vic-Fezensac (32190) ; la SARL EURO PNEUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800840, en date du 16 septembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 2001, ainsi que les pénalités correspondantes, par un avis de mise en recouvrement du 23 juin 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités contestés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de l'année 2001 à la SARL EURO PNEUS, qui exploite une station service et exerce une activité de réparation automobile et de vente de pneus et pièces automobiles à Vic-Fezensac (Gers), procède d'un contrôle sur pièces ; que, lors de ce contrôle, l'administration fiscale a opéré un rapprochement entre le chiffre d'affaires mentionné par la société dans sa déclaration récapitulative annuelle de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2001, et celui résultant de sa déclaration en matière d'impôt sur les sociétés souscrite au titre de la même année ; qu'au terme dudit contrôle, l'administration fiscale a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée une somme de 251 060 euros, soit une taxe due en principal d'un montant de 49 208 euros ; que la SARL EUROS PNEUS fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de cette somme ; que, devant la cour, elle persiste dans ses conclusions en décharge et demande, en outre, que lui soit remboursée une somme de 10 330 euros dont elle s'estime créancière à l'égard de l'administration ;

Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa requête, la SARL EURO PNEUS, qui admet une discordance entre ses chiffres d'affaires déclarés et une insuffisance de déclaration initiale en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2001, fait valoir, en premier lieu, que la taxe afférente à la vente de véhicules doit être calculée sur la marge, en deuxième lieu, que l'administration n'a pas pris en compte les encours clients comptabilisés au début et à la fin de la période en cause, en troisième lieu, que doit être imputée une taxe déductible omise pour la même période, en quatrième lieu, qu'elle a d'elle-même opéré des régularisations sur ses déclarations trimestrielles déposées en 2002 ;

Considérant, en premier lieu, que l'argumentation de la société relative à la taxation de la vente de véhicules, opération dont il résulte de l'instruction qu'elle ne représente qu'une part marginale de son activité, se limite à l'énoncé d'un principe et n'est assortie d'aucune justification, ni même précision, quant à son incidence sur le rappel en cause ; qu'elle n'indique pas en quoi ce rappel serait sur ce point erroné, ni même qu'il serait erroné ; que, par suite, ce moyen, dont le juge ne peut apprécier la portée, ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la variation des comptes clients que fait valoir la société requérante, outre que cette variation n'est susceptible que d'affecter les opérations dont la taxe est exigible en fonction des encaissements telles que des prestations de services, n'est assorti d'aucun élément de justification ; que les montants qu'elle mentionne à cet égard ne correspondent pas à ceux résultant des comptes portés sur sa déclaration souscrite en matière d'impôt sur les sociétés, comme l'indique l'administration qui a produit en appel cette déclaration et n'a reçu aucun démenti depuis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il incombe à la société, qui demande, selon ses termes, la régularisation au titre de 2001, pour un montant de 31 710 euros, d'une taxe dont elle soutient qu'elle était déductible la même année, de démontrer l'existence de cette taxe et son caractère déductible, ainsi que son omission lors des déductions effectivement pratiquées pour la même période ; qu'elle n'apporte aucune justification en ce sens, de sorte que la taxe dont elle revendique l'imputation ne peut ni venir en déduction de la taxe rappelée en litige, ni fonder sa demande en restitution ;

Considérant, enfin, pour ce qui est des régularisations de la taxe due au titre de 2001 que la société prétend avoir effectuées lors du dépôt en août, octobre et novembre 2002 de ses déclarations trimestrielles pour un montant total de 17 662 euros, qu'aucune mention de ces déclarations ne permettait de rattacher ces régularisations à l'année 2001 ; que, devant le juge de l'impôt, la société n'apporte aucun élément de nature à faire regarder les régularisations en cause comme se rapportant à l'année 2001 en litige ; qu'au demeurant, l'administration soutient sans être contredite qu'une insuffisance de déclaration affecte aussi l'année 2002, de sorte que l'existence même d'un excédent de déclaration affecté à la période antérieure n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL EURO PNEUS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Pau non plus que la décharge de la taxe en litige ou le paiement de sa prétendue créance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL EURO PNEUS est rejetée.

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No 10BX02728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02728
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DUFFOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-29;10bx02728 ?
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