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08/12/2011 | FRANCE | N°10BX00829

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10BX00829


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2010 par télécopie, régularisée le 29 mars 2010, sous le n° 10BX00829, présentée pour la SOCIETE DIFFAZUR PISCINES, dont le siège social est zone industrielle secteur D à Saint Laurent du Var (06700), représentée par son gérant en exercice, par Me Armando, avocat ;

La SOCIETE DIFFAZUR PISCINES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0501897 du 18 décembre 2009 en tant que le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la communauté de communes du Lautrecois une somme de

7.140, 66 € en réparation des préjudices que l'établissement public a subis du fai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2010 par télécopie, régularisée le 29 mars 2010, sous le n° 10BX00829, présentée pour la SOCIETE DIFFAZUR PISCINES, dont le siège social est zone industrielle secteur D à Saint Laurent du Var (06700), représentée par son gérant en exercice, par Me Armando, avocat ;

La SOCIETE DIFFAZUR PISCINES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0501897 du 18 décembre 2009 en tant que le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la communauté de communes du Lautrecois une somme de 7.140, 66 € en réparation des préjudices que l'établissement public a subis du fait des désordres affectant les bassins de l'espace de loisirs aquatiques et a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à 3.789,51 € ainsi qu'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la communauté de communes du Lautrecois ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Lautrecois la somme de 1.500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Armando, avocat de la SOCIETE DIFFAZUR PISCINES ;

- les observations de Me Labadie, avocat de la communauté de communes du Lautrecois ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Armando, avocat de la SOCIETE DIFFAZUR PISCINES et à Me Labadie, avocat de la communauté de communes du Lautrecois ;

Considérant que, par marché signé le 13 novembre 1995, la communauté des communes du Lautrecois a confié à la SOCIETE DIFFAZUR PISCINES la réalisation d'un espace de loisirs aquatiques ; qu'après la réception des travaux le 30 juillet 1996 et un premier incident survenu dans le traitement de l'eau en septembre 1996, réglé à l'amiable, l'enduit plaster, d'une épaisseur inférieure à celle fixée par les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, s'est progressivement désolidarisé du cuvelage à partir du mois de juin 2000 en n'assurant plus l'étanchéité des installations ; que de multiples micro fissures sont apparues au niveau des jonctions des différents bassins ; qu'à la suite du dépôt le 9 janvier 2002 du rapport de l'expert désigné en référé, chiffrant les travaux de reprise à la somme de 34.241,39 € TTC, la SOCIETE DIFFAZUR PISCINES a reconnu sa responsabilité dans la survenance de ces désordres et a réalisé les travaux de reprise en mars 2003 ; que toutefois estimant avoir subi d'autres préjudices matériels ainsi qu'un préjudice moral et des troubles de jouissance du fait de ces désordres, la communauté de communes du Lautrecois a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation de la SOCIETE DIFFAZUR PISCINES à lui verser une somme totale de 17.140,46 € en réparation de ces autres préjudices ; que la SOCIETE DIFFAZUR PISCINES relève appel du jugement du 18 décembre 2009 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à la demande de la communauté de communes et l'a condamnée à lui verser une somme de 7.140,66 € en réparation des préjudices liés aux désordres affectant les bassins de l'espace de loisirs aquatiques, correspondant pour 4.212,17 € à des charges supplémentaires de consommation d'eau, d'électricité et de produits de traitement, pour 2.567 € à la vidange réalisée au mois de septembre 2002 pour permettre l'intervention des travaux, et pour 194,42 € et 167,07 € à des frais de constats d'huissier, et a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à 3.789,51 € ainsi que la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la communauté de communes du Lautrecois demande, par la voie de l'appel incident, de condamner la SOCIETE DIFFAZUR PISCINES à lui verser une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral et des troubles de jouissance qu'elle estime avoir subis et à lui rembourser les constats d'huissier;

Sur l'appel de la SOCIETE DIFFAZUR PISCINES :

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que les désordres constitués par la fissuration de l'enduit plaster et son soulèvement en plusieurs points entraînent un défaut d'étanchéité des différents bassins de l'espace de loisirs aquatiques en causant un danger pour les baigneurs en raison du caractère tranchant des écailles causées par la fissuration de l'enduit ; que ces désordres ont pour origine une mauvaise exécution des travaux de pose de l'enduit ; que dans ces conditions, ils doivent être regardés comme étant de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et engagent, comme le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, la garantie décennale de la SOCIETE DIFFAZUR PISCINES, laquelle au demeurant a réalisé à ses frais les travaux de reprise préconisés par l'expert après avoir obtenu la condamnation de son assureur à la garantir ;

Sur l'indemnisation :

Considérant que la SOCIETE DIFFAZUR PISCINES soutient que les préjudices allégués concernant les surconsommations d'eau, d'énergie et de produits de traitement de l'eau ainsi que les diverses vidanges et frais divers, pour un montant total de 7.140,66 € ne sont pas établis ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'expert a retenu, sur la période du 3 septembre 2001, date des opérations d'expertise, au 5 octobre 2001, date de la fermeture de l'établissement, des pertes d'eau et des frais d'électricité s'élevant respectivement à 3.147,28 Frs et 1.465,15 Frs, des frais de traitement chimique de stabilisation de l'eau pour un montant de 8.767,60 Frs et des frais de vidange, nettoyage et remplissage des bassins pour un montant de 14.250 Frs, représentant une somme totale de 27.630,03 Frs, soit 4.212,17 € ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ces frais ne peuvent être regardés comme se rapportant à l'entretien courant des bassins dès lors qu'ils ont été exposés, en fin de saison, en vue de permettre la réalisation des opérations d'expertise ; que la SOCIETE DIFFAZUR PISCINES n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause le montant de 4.212,17 € retenu par l'expert pour calculer ces frais et à établir que les premiers juges auraient procédé à une évaluation excessive de ce chef de préjudice ;

Considérant en second lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de la SOCIETE DIFFAZUR PISCINES la somme de 2.567 € correspondant aux frais d'une opération de vidange menée en septembre 2002, après la fermeture de l'établissement pour permettre la réalisation des travaux de reprise des désordres, vidange qui s'est révélée inutile du fait que la SOCIETE DIFFAZUR PISCINES, qui avait confirmé la date de son intervention au maître de l'ouvrage, l'a différée le 4 septembre 2002 pour attendre confirmation de la garantie de son assureur ; que les constats d'huissier réalisés les 7 juin et 28 août 2000 sur l'état des bassins pour un coût respectivement de 194,42 € et 167,07 €, ont été utiles à la solution du litige et ont pu à juste titre être mis à la charge de la SOCIETE DIFFAZUR PISCINES par le tribunal ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ; que la SOCIETE DIFFAZUR PISCINES, qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles la communauté de communes aurait fait obstacle à un accord amiable, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à permettre de regarder la mise à sa charge des frais d'expertise comme méconnaissant ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DIFFAZUR PISCINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la communauté de communes du Lautrecois une somme de 7.140,66 € en réparation des préjudices liés aux désordres affectant les bassins de l'espace de loisirs aquatiques et a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à 3.789,51 € ;

Sur l'appel incident de la communauté de communes du Lautrecois :

Considérant que la communauté de communes du Lautrecois, à laquelle le tribunal a déjà accordé les remboursements de constats d'huissier qu'elle demande en appel, soutient en outre qu'elle a subi un préjudice moral et des troubles de jouissance du fait du retard mis par la SOCIETE DIFFAZUR PISCINES à effectuer les travaux de reprise ainsi que du fait des travaux provisoires qu'elle a dû faire réaliser par ses agents ; que cependant elle n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments de nature à justifier qu'elle aurait subi de tels troubles ; qu'au surplus, le retard invoqué n'a eu aucune incidence sur l'utilisation de l'espace de loisirs aquatiques durant la saison 2002 ; que par suite, la communauté de communes du Lautrecois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SOCIETE DIFFAZUR PISCINES à l'indemniser d'un préjudice moral et de troubles de jouissance ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du Lautrecois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE DIFFAZUR PISCINES une somme de 1.500 € au titre des frais exposés par la communauté de communes du Lautrecois et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DIFFAZUR PISCINES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de la communauté de communes du Lautrecois sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE DIFFAZUR PISCINES versera à la communauté de communes du Lautrecois une somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00829
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ARMANDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-08;10bx00829 ?
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