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08/12/2011 | FRANCE | N°10BX01527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10BX01527


Vu, I, enregistrée le 28 juin 2010, sous le n° 10BX01527, la requête présentée pour la COMMUNE D'ANGRESSE, représentée par son maire en exercice, par Me Wattine, avocat ;

La COMMUNE D'ANGRESSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801281 du 4 mai 2010 du tribunal administratif de Pau annulant pour excès de pouvoir, à la demande des époux Corvest, l'arrêté du 9 octobre 2007 par lequel le maire d'Angresse a accordé aux époux X un permis de construire modificatif relatif à une maison et à une clôture au lieu-dit Mayenty dans cette commune ;

) de rejeter la demande des époux Corvest ;

3°) de mettre à la charge des époux Corve...

Vu, I, enregistrée le 28 juin 2010, sous le n° 10BX01527, la requête présentée pour la COMMUNE D'ANGRESSE, représentée par son maire en exercice, par Me Wattine, avocat ;

La COMMUNE D'ANGRESSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801281 du 4 mai 2010 du tribunal administratif de Pau annulant pour excès de pouvoir, à la demande des époux Corvest, l'arrêté du 9 octobre 2007 par lequel le maire d'Angresse a accordé aux époux X un permis de construire modificatif relatif à une maison et à une clôture au lieu-dit Mayenty dans cette commune ;

2°) de rejeter la demande des époux Corvest ;

3°) de mettre à la charge des époux Corvest une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, enregistré le 29 juin 2010, sous le n° 10BX01536, la requête présentée M et Mme Vincent X, demeurant ..., par Me Saint-Cricq, avocat ;

Les époux X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801281 du 4 mai 2010 du tribunal administratif de Pau annulant pour excès de pouvoir, à la demande des époux Corvest, l'arrêté du 9 octobre 2007 par lequel le maire d'Angresse leur a accordé un permis de construire modificatif relatif à une maison et à une clôture au lieu-dit Mayenty dans cette commune ;

2°) de rejeter la demande des époux Corvest ;

3°) de mettre à la charge des époux Corvest une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge des époux Corvest le versement à la COMMUNE D'ANGRESSE d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les observations de Me Wattine, avocat de la COMMUNE D'ANGRESSE ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Wattine, avocat de la COMMUNE D'ANGRESSE ;

Considérant que les époux X ont obtenu, le 24 octobre 2005, un permis de construire pour l'édification d'une villa sur un fonds leur appartenant à Angresse, au lieu-dit Mayenty ; que le 9 octobre 2007, à leur demande, un permis de construire modificatif portant sur la diminution des surfaces hors-oeuvre brutes et nettes de leur villa et l'édification d'une clôture leur a été délivré; que la COMMUNE D'ANGRESSE sous le n° 10BX01527 d'une part, et les époux X sous le n° 10BX01536 d'autre part, relèvent appel du jugement n° 0801281 du 4 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande des époux Corvest, annulé pour excès de pouvoir ce permis de construire modificatif ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui sont dirigées contre un même jugement et qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour statuer par un même arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 octobre 2007 :

Considérant que l'article 2 du règlement de la zone NB du plan local d'urbanisme de la commune d'Angresse, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites, cite notamment les carrières, les affouillements et les exhaussements des sols, les décharges et les dépôts de véhicules ; que cette interdiction doit s'entendre de modes particuliers d'utilisation du sol, non soumis à la législation et à la réglementation du permis de construire, que l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme subordonne de manière générale à permis d'aménager quand les règlements locaux d'urbanisme ne les interdisent pas ; qu'ainsi, ces prescriptions ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d'assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction a fait l'objet d'un permis de construire ;

Considérant qu'il suit de là qu'à supposer que la construction ou la modification de la villa des époux X ait nécessité, pour assurer la planéité de l'édifice, des travaux de mise en état de son terrain d'assiette, et alors même que le permis modificatif attaqué les aurait autorisés, de tels travaux ne sauraient être regardés comme les exhaussements proscrits par l'article 2 du règlement de la zone NB du plan local d'urbanisme ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition par le permis modificatif du 9 octobre 2007 devait être écarté comme inopérant ; que c'est par suite à tort que, pour annuler ce permis modificatif, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de cette disposition ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen présenté par les époux Corvest ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement de la zone NB du plan local d'urbanisme : La hauteur totale des constructions ne peut excéder R + 1 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial du 24 octobre 2005, dont il n'est pas contesté qu'il soit devenu définitif, prévoyait déjà l'existence d'un sous-sol partiellement enterré, ouvert sur l'extérieur à l'Est de la villa des époux X ; que le permis de construire modificatif du 9 octobre 2007 se borne à autoriser l'édification d'une clôture et à diminuer les surfaces hors oeuvre brutes et nettes de la construction ; qu'ainsi, à supposer même que le permis de construire initial ait porté sur une construction non conforme à l'article 10 du règlement de la zone NB du plan local d'urbanisme, ce qui n'est pas démontré, le permis de construire modificatif n'a pas porté d'atteinte supplémentaire à cette disposition, et le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance et sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance dans le litige opposant les époux X aux époux Corvest, que la COMMUNE D'ANGRESSE et les époux X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 octobre 2007 par lequel le maire d'Angresse a délivré à ces derniers un permis de construire modificatif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801281 du 4 mai 2010 du tribunal administratif de Pau est annulé, et la demande des époux Corvest tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 octobre 2007 par lequel le maire d'Angresse a délivré aux époux X un permis de construire modificatif est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX01527, 10BX01536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01527
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : WATTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-08;10bx01527 ?
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