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08/12/2011 | FRANCE | N°11BX01126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11BX01126


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2011 par télécopie, régularisée le 23 mai 2011, sous le n° 11BX01126, présentée pour Mlle Aurélie A demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904806 en date du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2009 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de

la Gironde de lui délivrer une carte de résident ;

4°) de mettre à la charge de l'État la som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2011 par télécopie, régularisée le 23 mai 2011, sous le n° 11BX01126, présentée pour Mlle Aurélie A demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904806 en date du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2009 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :

-le rapport de Mme Girault, président ;

-et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité congolaise, relève appel du jugement n° 0904806 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2009 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. /Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. /Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

Considérant qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention résident de longue durée - CE doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : 1°) la justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 314-8 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois ; / 2°) la justification des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle et de ses moyens d'existence ; / 3°) la justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus y compris après le dépôt de la demande ; / 4°) la justification qu'il dispose d'un logement approprié (....) / le maire de la commune de résidence du demandeur émet un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement dans les conditions prévues aux articles R. 313-34-2 à R. 313-34-4 ; qu'aux termes de l'article R.314-1-3 du même code : La demande de carte de résident portant la mention résident de longue durée - CE au titre de l'article L. 314-8 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis (....) ; qu'aux termes de l'article R. 313-34-2 : le maire de la commune de résidence du ressortissant d'un pays tiers (...) dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour formuler un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement mentionnées aux articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1 ; qu'aux termes de l'article R. 313-34 : L'avis prévu à l'article R. 313-34-2 est émis par le maire au vu des copies des pièces justificatives mentionnées aux 2° et 3° des articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1 transmises par l'autorité administrative ; s'agissant du logement, le maire peut s'assurer de l'adéquation entre les pièces communiquées par le demandeur attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire et les informations dont il dispose ; qu'aux termes de l'article R. 313-3-4 cet avis est réputé favorable à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 313-34-2 ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mlle A, les premiers juges ont considéré que le premier titre de séjour de l'intéressée ayant été délivré à compter du 11 février 2005, la condition d'ancienneté de présence depuis au moins cinq ans sous couvert d'un titre de séjour n'était pas en l'espèce susceptible d'être remplie avant le 10 février 2010, et que par suite le préfet de la Gironde, saisi le 1er octobre 2009 d'une telle demande, était tenu de la rejeter, cette compétence liée entraînant alors le rejet de tous les moyens articulés contre la décision de rejet du 14 octobre 2009 comme inopérants ; qu'en réitérant l'ensemble de ses moyens de première instance, la requérante ne critique pas le motif ainsi retenu ;

Considérant au demeurant que le préfet s'est exclusivement fondé sur l'insuffisance et l'instabilité des ressources de l'intéressée ; que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne l'obligeaient pas à consulter le maire de la commune de résidence de Mlle A avant même d'apprécier si ses ressources sont suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour affirmer qu'elle disposerait de ressources suffisantes, des bulletins de salaire d'une autre personne de sa famille ; que s'agissant de ses propres ressources, les bulletins de salaire qu'elle produit pour quelques heures de ménage sont loin de justifier de ressources équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ce qui est corroboré par ses déclarations de revenus aux services fiscaux, et aucun contrat de travail n'est établi ni même allégué ; que par suite, le préfet n'a commis aucune erreur dans l'appréciation de ses ressources en relevant qu'elles ne répondaient pas aux conditions prévues par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant enfin que la décision attaquée, qui se borne à refuser de délivrer une carte de résident de dix ans, n'a pas statué sur le droit au séjour de Mlle A au titre d'une carte de séjour d'une durée de validité plus courte et n'invite pas Mlle A à quitter le territoire ; que l'intéressée ne peut par suite utilement soutenir qu'elle porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle A ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N°11BX01126

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01126
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-08;11bx01126 ?
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