La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2011 | FRANCE | N°10BX00671

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 13 décembre 2011, 10BX00671


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE G.R.C. EMIN, dont le siège est Immeuble Rive de Saône 41 quai Fulchiron à Lyon Cedex 05 (69321) ;

La SOCIETE G.R.C. EMIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701801 du 4 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 13 juillet 2007 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Parc de l'Adour, sur les

communes de Séméac et de Soues, par la compagnie d'aménagement des coteaux de Ga...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE G.R.C. EMIN, dont le siège est Immeuble Rive de Saône 41 quai Fulchiron à Lyon Cedex 05 (69321) ;

La SOCIETE G.R.C. EMIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701801 du 4 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 13 juillet 2007 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Parc de l'Adour, sur les communes de Séméac et de Soues, par la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, assistée de la société d'équipement des Pays de l'Adour, aménageurs de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne et de la société d'équipement des pays de l'Adour le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les observations de Me Charbonnel se substituant à Me Lévy, avocat de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Charbonnel ;

Considérant que, par un arrêté du 13 juillet 2007, le préfet des Hautes-Pyrénées a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Parc de l'Adour ; que cette ZAC, dont la création a été approuvée par une délibération du 26 juillet 2006 du conseil communautaire du Grand Tarbes, est d'une superficie totale d'environ 100 hectares et comprend trois secteurs ayant pour vocation dominante , respectivement, l'artisanat, l'industrie et les bureaux pour le secteur 1 d'une superficie d'environ 23 hectares déjà occupé en partie par le site Alstom en voie de restructuration, les commerces et les bureaux pour le secteur 2 d'une superficie d'environ 43 hectares, et les commerces, l'artisanat, l'hébergement hôtelier et la restauration pour le secteur 3 d'une superficie d'environ 20 hectares ; que la ZAC inclut également, en particulier, une zone d'expansion des crues de 9 hectares ; que la SOCIETE G.R.C. EMIN fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de la SOCIETE G.R.C. EMIN tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 13 juillet 2007 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Parc de l'Adour, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce que cette société n'avait justifié, en dépit de la demande qui lui en avait été faite par les parties défenderesses, d'aucun document susceptible d'établir qu'elle était bénéficiaire, comme elle le soutenait, de compromis de vente portant sur des terrains situés dans le périmètre de ladite ZAC et ne justifiait donc pas d'un intérêt lui donnant qualité à contester l'arrêté du 13 juillet 2007 ; que la société requérante produit devant la cour plusieurs compromis de vente qui ont été signés avant qu'elle n'introduise son recours devant le tribunal administratif, qui portent sur des terrains compris dans le périmètre de la ZAC du Parc de l'Adour, et dont il n'apparaît pas qu'ils soient atteints de caducité à la date d'introduction dudit recours ; que, par cette production, la société requérante justifie, ce qu'elle est recevable à faire en appel, qu'elle disposait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2007 ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE G.R.C. EMIN devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la publicité de l'enquête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de la SOCIETE G.R.C. EMIN, au demeurant générales et imprécises, ont été régulièrement accomplies l'ensemble des formalités requises par l'article R. 123-14 du code de l'environnement en vue d'assurer la publicité de l'enquête portant sur l'utilité publique du projet, qui s'est déroulée du 19 février au 23 mars 2007 ;

En ce qui concerne la composition du dossier soumis à l'enquête publique :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le dossier d'enquête comportait l'ensemble des pièces exigées par l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la circonstance que, pour répondre à un souhait exprimé par la commission d'enquête après la clôture de l'enquête, la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG), chargée de la réalisation de la zone, a fait réaliser une étude de faisabilité commerciale , laquelle n'a eu aucune incidence sur le périmètre et la finalité de la zone et a confirmé la faisabilité de l'opération déjà affirmée dans le dossier soumis à enquête publique, ne révèle pas l'insuffisance de ce dossier ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) ;

Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête décrit les différentes formes de pollution liées à la présence des activités industrielles du site d'Alstom situé dans le secteur 1, à vocation notamment industrielle, de la ZAC projetée, en résumant les conclusions de l'évaluation simplifiée des risques réalisée sur ce site dans le cadre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'elle indique, notamment, la nécessité de réaliser de nouvelles études des risques, sous le contrôle de la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement, avant la réalisation des travaux de restructuration de ce site, ainsi que pour le site CEGELEC également implanté en secteur 1 ; que, compte tenu, d'une part, de ce que ces sites industriels relèvent de la législation propre aux installations classées et des contraintes qui en résultent pour les exploitants sous le contrôle du préfet, d'autre part, de ce que la destination précise des sols dans le cadre des restructurations industrielles envisagées dans le secteur 1 n'était pas encore définie à la date d'intervention de l'arrêté litigieux, les indications de l'étude d'impact relatives à l'état des sols sont, en l'espèce, suffisantes ;

Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête indique que le dossier de réalisation de la ZAC intègre dans le programme des équipements publics l'aménagement de la section nord de la route départementale n° 92 A, nouvelle dénomination de la route départementale n° 8, cet aménagement permettant de raccorder le giratoire de desserte de l'ilot commercial au giratoire du péage de l'autoroute A64, et que la réalisation de la déviation de cette route départementale incombe, en dehors de cet aménagement, au département ; que l'étude comporte plusieurs mentions relatives à cette route départementale dans la mesure où celle-ci concerne le projet de ZAC ; que cette étude a pu, sans être entachée d'irrégularité, renvoyer, pour la partie dissociable concernant la liaison entre Tarbes et Bagnères-de-Bigorre et relevant de la seule compétence du département, aux études et à l'enquête publique relatives à la procédure de déclaration d'utilité publique concernant cette liaison ;

Considérant que, s'agissant des nuisances sonores, l'étude d'impact, qui décrit la situation résultant de la modification prévue des liaisons routières et préconise, en précisant leur localisation, des mesures de protection acoustique n'est pas entachée d'insuffisance ; que les risques d'inondation font l'objet d'un volet hydraulique complet et précis ; que les développements de l'étude d'impact relatifs à la sécurité routière et à l'assainissement sont suffisamment détaillés ; que l'étude comporte une analyse suffisante quant à l'impact, au demeurant limité, de l'opération sur la faune et la flore, lesquelles ne présentent pas d'intérêt particulier, et propose des mesures de compensation ; que, dès lors que n'ont pas été effectivement envisagés plusieurs partis d'aménagement, cette étude n'avait pas à présenter des variantes au projet et à justifier le choix retenu ; que la circonstance que cette étude fait référence à la nécessité de réaliser des études complémentaires, notamment dans le cadre de l'application de la loi sur l'eau et de la législation des installations classées n'est pas de nature à révéler son caractère insuffisant ;

Considérant, en troisième lieu, que l'estimation sommaire des dépenses, incluse dans le dossier d'enquête en application de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, ventile la dépense globale, estimée à 37,8 millions d'euros, en cinq postes de dépenses, dont le poste travaux d'infrastructure représentant un coût de 20,5 millions d'euros, incluant le coût des travaux d'aménagement de la route départementale n° 92 A compris dans les travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de cette estimation ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne l'avis de la commission d'enquête :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE G.R.C. EMIN, la commission d'enquête ne s'est pas livrée à un simple exposé des observations formulées lors de l'enquête, mais a pris parti sur les différents aspects du projet et a émis un avis favorable en émettant une réserve et plusieurs recommandations ; que cet avis, qui procède d'une analyse détaillée des inconvénients et des avantages du projet, n'est pas insuffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission d'enquête doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'avis de la chambre d'agriculture :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural : Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture (...) / Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents (...) ; que la déclaration d'utilité publique contestée n'emporte pas modification d'un des documents énumérés par ces dispositions ; que, dans ces conditions, l'avis de la chambre d'agriculture n'avait pas, contrairement à ce que soutient la SOCIETE G.R.C. EMIN, à être recueilli ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la ZAC en litige, dont le périmètre est inclus dans la zone désignée comme tissu urbain par le schéma directeur de l'agglomération tarbaise, soit incompatible avec les dispositions de ce schéma ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que la zone d'aménagement concerté dite Parc de l'Adour a pour objet de créer un pôle attractif autour du site en cours de restructuration appartenant au groupe Alstom en permettant l'implantation de nouvelles activités, de rééquilibrer l'agglomération tarbaise en favorisant l'essor urbain et économique de l'est de cette agglomération actuellement beaucoup moins développé, et d'améliorer l'entrée est de la ville de Tarbes notamment pour le trafic en provenance de l'autoroute A 64 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu, d'une part, de ce que la réalisation de l'opération litigieuse est prévue sur une période de quinze ans, d'autre part, de ce que les implantations de surfaces commerciales sur la zone se feront en partie sous forme de transferts à l'intérieur de l'agglomération, que le projet serait, comme le soutient la SOCIETE G.R.C. EMIN, surdimensionné notamment en ce qui concerne l'accueil des surfaces commerciales ; que le développement de surfaces commerciales dans l'est de l'agglomération correspond de plus aux orientations du schéma de développement commercial du département ; que le coût de l'opération, évalué à 37,8 millions d'euros et pris en charge pour moitié par la communauté d'agglomération n'est pas excessif au regard de la situation financière de cette communauté, de ce que les dépenses s'étaleront au moins sur quinze ans, et des avantages de l'opération ; que le projet prévoit des aménagements en vue de prévenir les risques d'inondation ; que les risques de pollution des sols liés essentiellement aux activités du site Alstom ont vocation à être traités et pris en charge par l'exploitant dans le cadre de la restructuration de ce site ; que, ni les inconvénients que peut avoir le projet en ce qui concerne la partie naturelle du périmètre de la ZAC et notamment la flore et la faune qui s'y trouvent, ni les atteintes à la propriété privée qui en résultent ne peuvent être regardés comme retirant à l'opération son caractère d'utilité publique ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'utilité publique des travaux de réalisation de la ZAC du Parc de l'Adour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la SOCIETE G.R.C. EMIN devant le tribunal administratif de Pau doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ni l'Etat, ni la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne n'étant les parties perdantes, les conclusions de la SOCIETE G.R.C. EMIN tendant à leur condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE G.R.C. EMIN le versement à la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0701801 du tribunal administratif de Pau, en date du 4 janvier 2010, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE G.R.C. EMIN devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE G.R.C. EMIN versera la somme de 1500 euros à la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

5

No 10BX00671


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award