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13/12/2011 | FRANCE | N°11BX00224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 13 décembre 2011, 11BX00224


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2011 présentée pour M. Mokhtar A, domicilié chez M. Abdessamad B, ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002187 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 16 décembre 2010, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 février 2010 portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la so

mme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2011 présentée pour M. Mokhtar A, domicilié chez M. Abdessamad B, ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002187 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 16 décembre 2010, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 février 2010 portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 décembre 2010 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 février 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A n'a pas présenté devant le tribunal administratif de conclusions à fin d'injonction ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé le rejet de telles conclusions ; que le jugement doit, par suite, être annulé sur ce point ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée de refus de titre de séjour, qui n'avait pas à détailler toutes les données propres à la situation de M. A, énonce de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il ressort, en outre, de la rédaction de cette décision que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen effectif de la situation particulière de M. A avant de prendre cette décision ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et d'absence d'examen personnel de la situation de l'intéressé doivent être rejetés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 : lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (...) Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration n'a pas sollicité de l'intéressé la communication d'une pièce manquante dont la production était indispensable à l'instruction de la demande de titre de séjour, mais l'a seulement invité à produire dans un délai de dix jours toutes pièces complémentaires qu'il jugerait utile de lui soumettre dans le cadre de l'instruction de cette demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées auraient été méconnues en ce que le délai imparti était insuffisant et en ce que la demande était trop vague doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; que M. A, qui se prévaut de ces stipulations, ne fournit cependant aucun élément de nature à justifier que, comme il l'affirme, il résiderait habituellement en France depuis plus de vingt ans ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si le père et le frère de M. A résident en France, son épouse et ses trois enfants sont en Tunisie ; que le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier que, comme il l'affirme, il vit en France depuis plus de vingt ans ; que, dans ces conditions, et eu égard en outre au fait que le requérant est entré irrégulièrement en France et n'y a jamais été en situation régulière, le refus de titre de séjour ne saurait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002187 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 16 décembre 2010, est annulé en tant qu'il rejette des conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

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No 11BX00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00224
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-13;11bx00224 ?
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