La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2011 | FRANCE | N°11BX01440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 11BX01440


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011 par télécopie, régularisée le 17 juin 2011, sous le n° 11BX01440, présentée pour M. Brice X, élisant domicile au cabinet de Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Thalamas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004626 du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le préfet du Lot lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire f

rançais et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011 par télécopie, régularisée le 17 juin 2011, sous le n° 11BX01440, présentée pour M. Brice X, élisant domicile au cabinet de Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Thalamas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004626 du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le préfet du Lot lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Lot, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour lui permettant de travailler, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thalamas, son avocat, d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les observations de Me Maylie avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Maylie avocat de M. X ;

Considérant que par un courrier du 11 décembre 2009, M. X a sollicité du préfet du Lot la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale ; que par l'arrêté attaqué du 8 juillet 2010, le préfet du Lot a refusé de faire droit à la demande de M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que M. X relève appel du jugement n° 1004626 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi par M. X d'une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet du Lot l'a instruite au regard du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicitant en particulier du médecin de l'agence régionale de santé son avis le 14 décembre 2009 ; que c'est notamment en considération de l'avis défavorable rendu par ce médecin qu'il a, par l'arrêté attaqué, rejeté la demande ; que toutefois, l'arrêté attaqué ne vise pas le 11° de l'article L. 313-11 et ne fait état d'aucune circonstance liée à la situation médicale du requérant ; qu'ainsi, cet arrêté ne comporte pas l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent le refus de séjour qu'il oppose ; que dès lors, M. X est fondé à soutenir que ce refus de séjour méconnaît l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant en deuxième lieu, que l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris pour l'application de dispositions aujourd'hui codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, prévoit notamment que le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin inspecteur de la santé publique, désormais médecin de l'agence régionale de santé, qui conserve ce rapport et transmet son avis à l'autorité préfectorale ; que la régularité de cette procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par le médecin de l'agence régionale de santé compétent ; que l'avis doit, en conséquence, permettre l'identification du médecin inspecteur dont il émane et être signé par lui ; qu'il ressort des pièces du dossier que le courriel qui tient lieu en l'espèce de cet avis n'est pas signé ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le refus de séjour qui lui a été opposé est à ce titre entaché d'un vice de procédure ;

Considérant en troisième lieu, que les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 imposaient notamment au médecin de l'agence régionale de santé d'émettre, au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, un avis indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il ressort des pièces du dossier que le courriel dont il a été question plus haut ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour M. X de voyager sans risque vers la Centrafrique ; que dès lors, le refus de séjour attaqué a été pris suivant une procédure irrégulière et est, par suite, également pour ce motif entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010 en tant qu'il lui oppose un refus de séjour ; que par voie de conséquence, c'est également à tort qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe son pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard à ses motifs, que l'autorité préfectorale délivre à M. X le titre de séjour qu'il sollicite ; que les conclusions présentées par M. X à ce titre ne peuvent dès lors être accueillies ;

Considérant en revanche qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) ; que le présent arrêt implique dès lors nécessairement que l'autorité préfectorale délivre à M. X une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation ;

Considérant que l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article R. 311-6 de ce code, sont autorisés à travailler durant l'instruction de leur demande ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à ce que l'autorisation provisoire de séjour qui doit lui être délivrée lui permette de travailler ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X réside désormais en Haute-Garonne ; qu'il incombe dès lors au préfet de ce département de se prononcer sur la situation de l'intéressé ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la date de présentation de M. X auprès de ses services ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thalamas, avocat de M. X, de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1004626 du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le préfet du Lot a refusé à M. X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de munir M. X d'une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de présentation de l'intéressé au guichet de cette préfecture.

Article 4 : L'Etat versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1.500 euros à Me Thalamas, avocat de M. X, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

1

5

N° 11BX01440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01440
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-20;11bx01440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award