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20/12/2011 | FRANCE | N°11BX01498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 11BX01498


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2011 par télécopie, régularisée le 24 juin 2011, sous le n° 11BX01498 présentée pour M. Visrail X demeurant ..., par la SELARL d'avocats Laspalles ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100057 en date du 23 mai 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2010 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie com

me pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2011 par télécopie, régularisée le 24 juin 2011, sous le n° 11BX01498 présentée pour M. Visrail X demeurant ..., par la SELARL d'avocats Laspalles ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100057 en date du 23 mai 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2010 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet du Lot de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de la première instance et une somme de 1.500 euros au titre de l'appel au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes

administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité russe, relève appel du jugement n° 1100057 du 23 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot en date du 19 octobre 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que l'arrêté de refus de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. X notamment les conditions dans lesquelles il séjourne en France depuis 2008, les différentes demandes d'asile qu'il a présentées, les décisions de rejet de sa demande par l'OFPRA le 25 juin 2009 et par la CNDA le 26 avril 2010, le fait qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile malgré la présentation d'une promesse d'embauche, ni celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile malgré la présence de membres de sa famille en France, et l'absence de caractère probant des éléments produits pour démontrer les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet du Lot a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'examen des motifs de la décision en litige révèle que le préfet du Lot a procédé à l'examen de l'ensemble de la situation personnelle de M. X ;

Considérant que si M. X invoque le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, que l'intéressé, qui a présenté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, ait sollicité le bénéfice des dispositions de cet article, alors même qu'il a également fait valoir qu'il était titulaire d'une promesse d'embauche ; que, dès lors, le préfet du Lot n'était pas tenu d'examiner la demande d'admission au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre du refus de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France en 2008 à l'âge de 32 ans avec son épouse ; que s'il fait valoir que les parents de son épouse résident régulièrement en France, il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas être parfaitement intégré socialement en France du seul fait qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ; qu'eu égard à l'irrégularité de sa situation et de celle de son épouse, à la durée et aux conditions de leur séjour en France et alors qu'il n'est pas établi que la vie familiale de l'intéressé ne pourrait se poursuivre hors de France, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que M. X n'était pas fondé à soutenir que le refus de séjour méconnaissait les dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que l'arrêté en litige, qui comporte un refus de titre de séjour motivé opposé M. X vise également les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent l'obligation de quitter le territoire français et dispensent l'obligation de quitter le territoire français de motivation spécifique ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire, et de l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé qui en découlerait, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision du 24 novembre 2009 portant obligation pour M. X de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que la décision portant fixation du pays de renvoi, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que cette motivation révèle que le préfet s'est livré à l'examen de la situation personnelle de M. X ;

Considérant que M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de mauvais traitements eu égard à son origine tchétchène et produit la traduction d'un document présenté comme une convocation à un interrogatoire en date du 22 septembre 2010 ; que ce document, qui n'est pas suffisamment probant et n'est corroboré par aucune autre pièce, n'est pas de nature à établir la réalité et la gravité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX01498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01498
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-20;11bx01498 ?
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