La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2011 | FRANCE | N°11BX01526

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 11BX01526


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011 par télécopie, régularisée le 30 juin 2011, sous le n° 11BX01526, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100877 du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 février 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré la carte de résident dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à des

tination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011 par télécopie, régularisée le 30 juin 2011, sous le n° 11BX01526, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100877 du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 février 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré la carte de résident dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement (...) ; que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1100877 du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a, pour le motif mentionné à l'article L. 431-2, retiré la carte de résident dont il était titulaire, puis lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X, qui soutient ne pas avoir été en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, doit être regardé comme invoquant l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, aux termes duquel : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que M. X se borne toutefois à faire valoir que son épouse aurait intercepté le courrier des services préfectoraux du 23 décembre 2010 l'invitant à présenter des observations sur le retrait de titre de séjour dont il allait faire l'objet ; que cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas imputable à l'administration ; que par suite, elle ne saurait avoir eu pour conséquence de vicier la procédure suivie au regard de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. X fait valoir notamment qu'il a dû abandonner l'excellente situation qu'il avait au Maroc pour rejoindre son épouse, qu'il va devoir abandonner l'emploi qu'il avait trouvé en France et que le centre de ses intérêts familiaux se trouve sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est entré en France le 26 octobre 2009, après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au Maroc, pays dont il a la nationalité et où il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches ; que s'il s'est marié le 23 octobre 2008 avec une ressortissante étrangère en situation régulière, il ressort également des pièces du dossier, notamment d'un courrier de son épouse aux services préfectoraux daté du 23 avril 2010, d'une main courante déposée par elle le même jour et des adresses successives indiquées par l'intéressé à l'administration, qu'il a quitté le domicile conjugal dès le début de l'année 2010 ; qu'il n'a pas d'enfant ; que par suite, et quand bien même il aurait participé à un chantier de formation d'agent d'entretien du bâtiment entre mai et octobre 2010, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de fait exposées ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retirant le titre de séjour de M. X ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

1

3

N° 11BX01526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01526
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-20;11bx01526 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award