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05/01/2012 | FRANCE | N°11BX01618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11BX01618


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 11 juillet 2011 sous le n° 11BX01618, présentée pour M. Lazhar X, demeurant ..., par Me Rahmani, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100565 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2011 par lequel le préfet de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention salarié , lui a fait obligation de quitter le territoire français

et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 11 juillet 2011 sous le n° 11BX01618, présentée pour M. Lazhar X, demeurant ..., par Me Rahmani, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100565 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2011 par lequel le préfet de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention salarié , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, complété par le protocole du 28 avril 2008 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif à l'échange de jeunes professionnels ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, entré en France muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a sollicité le 25 janvier 2011, auprès des services de la préfecture de la Charente, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié en se prévalant des stipulations de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif à l'échange de jeunes professionnels ; qu'il relève appel du jugement n° 1100565 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2011 par lequel le préfet de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention salarié , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 : (...) 2.3 : Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention salarié , prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation : qu'enfin aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que ces dispositions s'appliquent aux ressortissants tunisiens désireux d'obtenir le titre de séjour portant la mention salarié prévu par le premier alinéa de l'article 3 précité de l'accord du 17 mars 1988 modifié ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et des stipulations précitées que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention salarié est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ;

Considérant qu'il est constant que M. X, entré sur le territoire français muni de son passeport revêtu d'un visa C, n'a pas présenté de visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que le préfet pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif à l'échange de jeunes professionnels : Les autorités gouvernementales visées à l'article 7, alinéa 1, du présent Accord font tous leurs efforts pour que les jeunes professionnels admis dans le cadre du présent Accord puissent recevoir des autorités administratives concernées, dans les meilleurs délais, le visa d'entrée et l'autorisation de séjour prévus par la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil et pour que les difficultés qui pourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement possible. ; qu'il ne résulte ni des stipulations de cet article, ni d'aucune autre stipulation de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 que les autorités consulaires seraient tenues de délivrer un visa de long séjour aux Tunisiens qui disposent d'une autorisation de venir travailler en France ; que par suite le moyen tiré par M. X de ce que le consul de France en Tunisie était légalement tenu de lui délivrer un visa de long séjour au motif qu'une autorisation de travail lui avait été délivrée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Charente le 2 juin 2009 ne peut qu'être écarté ; qu'ainsi, l'illégalité du refus de visa de long séjour opposé à M. X par le consul de France à Tunis le 23 septembre 2009 n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Charente aurait pris la même décision à l'égard de M. X s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'absence de visa de long séjour qui suffisait à la justifier ; que dès lors la circonstance que M. X était titulaire d'un contrat de travail simplifié, signé par l'employeur concerné, et d'une autorisation de travail délivrée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Charente est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 8 février 2011 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX01618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01618
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-05;11bx01618 ?
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