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05/01/2012 | FRANCE | N°11BX02337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11BX02337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2011 par télécopie, régularisée le 22 août 2011, sous le n° 11BX02337, présentée pour M. Juan Julian demeurant chez Mlle Stéphanie ..., par Me de Boyer Montegut, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100480 du tribunal administratif de Toulouse du 19 juillet 2011 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fix

le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2010 ;

3°) de l'adme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2011 par télécopie, régularisée le 22 août 2011, sous le n° 11BX02337, présentée pour M. Juan Julian demeurant chez Mlle Stéphanie ..., par Me de Boyer Montegut, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100480 du tribunal administratif de Toulouse du 19 juillet 2011 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2010 ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment l'article 41 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité cubaine, relève appel du jugement n° 1100480 du 19 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 décembre 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que l'arrêté de refus de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. , notamment les conditions dans lesquelles il séjourne en France depuis 2002, le fait qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis 2005, qu'il se prévaut d'un contrat de travail à durée déterminée et d'une promesse d'embauche, qu'il soutient vivre avec une ressortissante française, qu'il dispose d'attaches familiales à Cuba et ne justifie pas être exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette décision précise en particulier qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile malgré la présentation d'une promesse d'embauche, que sa demande ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels ; que le préfet de la Haute-Garonne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'examen des motifs de la décision révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à l'examen de l'ensemble de la situation personnelle de M. ;

Considérant qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne ait examiné la demande de titre de séjour du requérant non seulement au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel l'intéressé avait présenté sa demande, mais également au regard des conditions posées par l'article L. 313-10 de ce code, n'est pas de nature à entacher la décision litigieuse d'illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que M. fait valoir qu'entré en France en 2002 il a bénéficié pendant trois ans d'un titre de séjour temporaire en sa qualité de joueur professionnel dans un club de handball et qu'il justifie d'une parfaite insertion dans la société française ; qu'il a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail à durée déterminée et une promesse d'embauche en qualité de maçon, dans un secteur dont il allègue qu'il serait touché par des difficultés de recrutement ; que cependant la profession de maçon ne figure pas au nombre de celles recensées par l'arrêté précité comme rencontrant des difficultés de recrutement et que l'intéressé, qui devait suivre d'abord une formation dans ce domaine qui lui est étranger, n'avait aucune expérience lui permettant d'exercer les fonctions pour lesquelles il a présenté une promesse d'embauche, même assortie d'un engagement de paiement de la redevance à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; qu'ainsi de tels éléments ne sont pas de nature à faire regarder son admission au séjour comme répondant à des considérations humanitaires ni ne constituent des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le délai d'instruction de la demande ait conduit l'administration à relever qu'à la date où elle s'est prononcée, le contrat présenté en qualité de joueur de handball était échu est alors sans incidence sur la légalité de la décision ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'application de cet article doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. fait valoir qu'il est entré en France en 2002, qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour mention salarié dès son arrivée en raison de sa qualité de joueur professionnel de handball, et qu'il s'est parfaitement intégré professionnellement et socialement ; qu'il soutient avoir subi les conséquences d'une blessure à l'épaule qui l'a empêché de poursuivre sa carrière sportive mais qu'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité de maçon ; que toutefois, eu égard à son arrivée récente en France à l'âge de vingt-huit ans et au fait qu'il y est sans charge de famille et ne justifie pas ne pas pouvoir reconstituer sa vie familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et son enfant né en 2002, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que M. ne peut utilement invoquer les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays à destination duquel il sera reconduit ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s' il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que dans la décision fixant le pays à destination duquel M. pourra être reconduit, le préfet, qui a visé l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a précisé que l'intéressé n'établissait pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à ces stipulations vu notamment l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile ; qu'il a ainsi suffisamment motivé cette décision, alors même qu'elle ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant soutient que du fait de l'expiration de son visa de sortie, il est exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, les éléments produits au dossier ne suffisent pas à établir le bien-fondé de ces allégations ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No 11BX02337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02337
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-05;11bx02337 ?
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