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24/01/2012 | FRANCE | N°11BX00753

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2012, 11BX00753


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2011 sous le n° 11BX00753, présentée pour Mme Kheira épouse demeurant ... ;

Mme épouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003995 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 août 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privé...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2011 sous le n° 11BX00753, présentée pour Mme Kheira épouse demeurant ... ;

Mme épouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003995 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 août 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme épouse , ressortissante algérienne, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 30 août 2010, prononçant à son encontre refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que la circonstance qu'un étranger est susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial ne le prive pas de la faculté de se prévaloir, le cas échéant, de l'atteinte disproportionnée qu'un refus de titre de séjour porte au respect de sa vie privée et familiale et ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte portée à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme épouse est entrée pour la première fois en France au plus tard en 1981, à l'âge de 43 ans, pour y rejoindre son conjoint, compatriote qui réside en France de façon continue depuis 1962, et a elle-même obtenu en 1989 une carte de résident, à la suite du regroupement familial obtenu par son mari ; que, s'il est vrai qu'elle a quitté la France en 1998 pour rejoindre en Algérie sa mère âgée et malade et n'est revenue auprès de son mari qu'en 2009, l'essentiel de ses attaches familiales se trouvent en France où réside en situation régulière depuis de nombreuses années son conjoint avec qui elle est mariée depuis 48 ans, et où se trouvent également trois de ses quatre enfants, dont deux sont titulaires de cartes de résident et l'une de nationalité française ; que la requérante affirme en outre sans être contestée qu'elle a sollicité en vain la délivrance d'un visa pour rejoindre son époux et que le logement dont dispose ce dernier ne permet pas d'obtenir le bénéfice du regroupement familial ; que, dans ces conditions, et alors même que la requérante se maintenait en France depuis plus d'un an en situation irrégulière et a une fille dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé doit être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'il en résulte que Mme épouse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dudit refus, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus a été assorti et de la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs et en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance à Mme épouse d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'est pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, de soumettre cette injonction à une astreinte ;

Sur l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme épouse bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sadek, avocat de Mme épouse , de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sadek renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Sont annulés le jugement n° 1003995 du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 février 2011 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 août 2010.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme épouse une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sadek la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sadek renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

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No 11BX00753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00753
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-24;11bx00753 ?
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