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24/01/2012 | FRANCE | N°11BX01454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2012, 11BX01454


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2011, présentée pour M. Isa A, demeurant chez M. Ferdi B ...;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100704 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfe

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2011, présentée pour M. Isa A, demeurant chez M. Ferdi B ...;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100704 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Vidal, avocat de M. A ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Vidal ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, est entré en France courant 2008 selon ses déclarations ; que l'intéressé a sollicité à deux reprises la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la première demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Gironde du 23 novembre 2007 ; que le 15 septembre 2010, M. A a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 mai 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2011 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ;

Considérant que, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde a relevé que la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, sans faire la moindre allusion à sa situation professionnelle, alors que M. A s'était prévalu, à l'appui de sa demande, de son embauche par la société Océane Constructions en tant que chef d'équipe maçon-coffreur et avait produit le contrat de travail à durée indéterminée qu'il avait conclu avec cette société le 27 septembre 2010 ; que, dans ces conditions, la motivation du refus de séjour ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que ce refus est, dès lors, entaché d'illégalité ; que son annulation entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, qui n'implique pas nécessairement que le préfet de la Gironde délivre une carte de séjour temporaire à M. A, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100704 du 17 mai 2011 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté en date du 17 janvier 2011 du préfet de la Gironde sont annulés.

Article 2 : Le préfet de la Gironde statuera sur la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01454
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-24;11bx01454 ?
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