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02/02/2012 | FRANCE | N°11BX01981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11BX01981


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2011, sous le n° 11BX01981, présentée pour Mme Ayabavi Odette A demeurant chez Mme Avougnra B, ..., par Me Lampe, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102121 en date du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Togo c

omme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2011, sous le n° 11BX01981, présentée pour Mme Ayabavi Odette A demeurant chez Mme Avougnra B, ..., par Me Lampe, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102121 en date du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Togo comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Lampe avocat de Mme A ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité togolaise, relève appel du jugement n° 1102121 du 5 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Togo comme pays de renvoi ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que la requérante fait valoir que sa présence aux côtés de sa mère malade et qui réside en France depuis 2002 est indispensable, dès lors que celle-ci est invalide à 79 % et n'est pas autonome ; qu'elle soutient également qu'elle a ses attaches familiales en France où résident son frère et ses deux soeurs, tous de nationalité française ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A, célibataire et sans enfant, n'est entrée en France qu'en août 2010, à l'âge de trente-six ans et s'y est maintenue irrégulièrement à l'expiration de son visa ; qu'à la date de la décision attaquée du préfet de la Gironde, l'intéressée était domiciliée chez son frère à Saint-Médard-en-Jalles ; qu'il ne ressort pas de l'attestation médicale qu'elle produit que sa présence auprès de sa mère, laquelle réside à Angoulême, serait indispensable et qu'un autre membre de sa famille, notamment son frère ou ses soeurs qui vivent en France ou une personne extérieure, ne puissent lui apporter l'assistance nécessaire ; qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où elle a déclaré vivre avec son père ; qu'elle a vécu les huit dernières années dans son pays d'origine loin de sa mère, entrée en France en 2002 ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, au caractère récent de son arrivée en France, au fait qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie au Togo où elle a exercé sa profession d'infirmière, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ;

Considérant, dès lors, que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ni de celle fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ;

Considérant que la décision fixant le Togo comme pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision, qui vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle de Mme A ; qu'elle doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par la mention que l'intéressée est de nationalité togolaise, dès lors que celle-ci n'invoque aucune circonstance particulière de nature à justifier un risque à retourner dans son pays d'origine, et par l'indication qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de Mme A ne comporterait pas de motivation suffisante ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne sauraient être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de Mme A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 11BX01981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01981
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LAMPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-02;11bx01981 ?
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