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07/02/2012 | FRANCE | N°10BX00423

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 février 2012, 10BX00423


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2010, présentée pour l'ASSOCIATION POUR L'EXPANSION ECONOMIQUE DE LA REGION DE THIVIERS, dont le siège social est à la mairie de Thiviers (24800) ;

L'ASSOCIATION POUR L'EXPANSION ECONOMIQUE DE LA REGION DE THIVIERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801583-0801582 du 29 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 21 janvier 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement comme

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2010, présentée pour l'ASSOCIATION POUR L'EXPANSION ECONOMIQUE DE LA REGION DE THIVIERS, dont le siège social est à la mairie de Thiviers (24800) ;

L'ASSOCIATION POUR L'EXPANSION ECONOMIQUE DE LA REGION DE THIVIERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801583-0801582 du 29 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 21 janvier 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne a accordé à la société JLG Aquitaine l'autorisation de créer, par transfert et extension, un supermarché à l'enseigne Champion sur la commune de Thiviers, d'autre part, de la décision du même jour par laquelle la même commission a accordé à la société JLG Aquitaine l'autorisation de créer, par transfert et extension, une station service annexée au supermarché à l'enseigne Champion sur la commune de Thiviers ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dirou, avocat de l'ASSOCIATION POUR L'EXPANSION ECONOMIQUE DE LA REGION DE THIVIERS ;

Considérant que la société JLG Aquitaine a déposé, le 8 octobre 2007, auprès de la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne, des demandes d'autorisation de création par transfert et extension, d'une part, d'un supermarché sous l'enseigne Champion, d'une surface portée de 1 200 m² à 2 000 m², d'autre part, d'une station-service, d'une surface portée de 40 m² à 150 m², annexée à ce supermarché, au lieu-dit Les petits Marimonts , sur le territoire de la commune de Thiviers ; que, par deux décisions en date du 21 janvier 2008, la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne a délivré les autorisations demandées ; que l'ASSOCIATION POUR L'EXPANSION ECONOMIQUE DE LA REGION DE THIVIERS relève appel du jugement du 29 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites autorisations ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 431-5 du code de justice administrative, les parties devant le tribunal administratif peuvent se faire représenter par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué en exercice dans le ressort du tribunal, même lorsqu'une telle représentation n'est pas obligatoire ;

Considérant que si l'article 6 des statuts de l'ASSOCIATION POUR L'EXPANSION ECONOMIQUE DE LA REGION DE THIVIERS prévoit que le président de l'association, mandaté par délibération du conseil d'administration, représente l'association en justice, ces stipulations ne font pas obstacle à ce que le conseil d'administration, après avoir décidé d'une action contentieuse au nom de l'association, habilite directement l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-5 du code de justice administrative à introduire une action en justice au nom de l'association et à la représenter dans l'instance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa délibération du 15 février 2008, le conseil d'administration de l'association requérante a décidé d'engager un recours contentieux contre les décisions n° 024.07.036 et n° 024.07.042 de la commission départementale de l'équipement commercial de la Dordogne et a décidé d'engager Me Dirou, avocat, pour assurer cette mission ; que, par suite, et quand bien même le président de l'association n'a pas été mandaté par le conseil d'administration, la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif et dirigée contre les décisions de la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne du 21 janvier 2008 a été régulièrement introduite par l'avocat désigné par le conseil d'administration ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de l'association au motif que seul le président de l'association pouvait être habilité par le conseil d'administration à représenter celle-ci en justice ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION POUR L'EXPANSION ECONOMIQUE DE LA REGION DE THIVIERS devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, dans leur rédaction alors en vigueur, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et en évaluant, d'autre part, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant même la réalisation du projet de supermarché contesté, la densité en grandes surfaces généralistes est, dans la zone de chalandise, supérieure aux moyennes nationale et départementale et qu'après la réalisation de ce projet elle serait très nettement supérieure à ces moyennes, de sorte que ce projet est de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce ; que si la société bénéficiaire de l'autorisation fait valoir que le transfert projeté permettra de moderniser une structure vétuste, il n'apparaît pas que la modernisation de l'équipement existant ne puisse être réalisée ; qu'il n'apparaît pas davantage que le projet litigieux soit de nature à limiter l'évasion commerciale que connaît la zone de chalandise ; que cette zone se caractérise par une diminution constante de la population depuis le début des années 1990 et par la présence de supermarchés récents ou récemment modernisés ; que, dans ces conditions, et en dépit de la création de six emplois, les effets positifs du projet ne sont pas de nature à compenser le déséquilibre entre les différentes formes de commerce que provoquerait sa réalisation dans ladite zone ; que l'autorisation de créer ce supermarché est, dès lors, illégale ; que, par voie de conséquence, l'autorisation portant sur la station-service à adjoindre audit supermarché est également illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR L'EXPANSION ECONOMIQUE DE LA REGION DE THIVIERS est fondée à demander l'annulation des décisions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'association requérante n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la société JLG Aquitaine tendant à sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société JLG Aquitaine à verser à l'association requérante la somme de 1 500 euros au titre de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0801583-0801582, en date du 29 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : Les décisions de la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne du 21 janvier 2008 sont annulées.

Article 3 : La société JLG Aquitaine versera à l'ASSOCIATION POUR L'EXPANSION ECONOMIQUE DE LA REGION DE THIVIERS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société JLG Aquitaine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00423
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-03-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Règles de fond. Écrasement de la petite entreprise et gaspillage des équipements commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DIROU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-07;10bx00423 ?
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