La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2012 | FRANCE | N°10BX03067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 février 2012, 10BX03067


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 17 décembre 2010 et en original le 20 décembre 2010, présentée pour M. Senni A, domicilié à l'accueil social, 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse (31400) ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002800 du 19 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjo

ur contestée ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 300 euros e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 17 décembre 2010 et en original le 20 décembre 2010, présentée pour M. Senni A, domicilié à l'accueil social, 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse (31400) ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002800 du 19 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour contestée ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 du préfet de la Haute-Garonne en ce qu'il porte à son encontre refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, modifié par le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, publié au Journal officiel de la République française le 1er avril 2010 : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que, par le même décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 publié le 1er avril 2011, les agences régionales de santé ont été créées à compter de la date de publication de ce décret et que, par décret du 1er avril 2010, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, les directeurs généraux des agences régionales de santé ont été nommés ; que la régularité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des dispositions applicables à la date à laquelle celle-ci intervient et que, sauf dispositions transitoires applicables aux procédures en cours, les actes de procédure qui avaient été régulièrement accomplis au regard de la réglementation en vigueur à la date à laquelle ils ont été faits doivent être repris en cas de changement de ces dispositions antérieurement à l'édiction de la décision administrative ;

Considérant que la décision du 26 mai 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, a été prise au vu d'un avis médical émis le 31 mars 2010, soit antérieurement à la création, le 1er avril 2010, des agences régionales de santé et la nomination, devenue effective le 2 avril 2010, des directeurs généraux des agences régionales de santé ; que cet avis a ainsi régulièrement pu être signé par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, qui était compétent pour émettre cet avis à la date à laquelle il a été rendu ; que, toutefois, compte tenu des modifications textuelles entrées en vigueur entre la date d'émission de cet avis et l'édiction de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, et en l'absence de mesures transitoires applicables aux procédures administratives en cours, les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction modifiée par le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, publié au Journal officiel de la République française le 1er avril 2010, imposaient au préfet de la Haute-Garonne de procéder à une consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées avant de prendre, le 26 mai 2010, une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'en l'absence de cette consultation, la décision du 26 mai 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions précitées relatives à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade de l'accord franco-algérien, est irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A, de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002800 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 19 novembre 2010, est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 mai 2010 portant refus de titre de séjour à M. A est annulée.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

No 10BX03067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03067
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-07;10bx03067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award