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09/02/2012 | FRANCE | N°11BX00846

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 février 2012, 11BX00846


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour M. Nikolche X demeurant ..., par Me Préguimbeau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001451 du 14 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2010 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer,

titre principal, un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à tit...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour M. Nikolche X demeurant ..., par Me Préguimbeau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001451 du 14 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2010 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros TTC au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que le droit de plaidoirie de 8,84 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son préambule ;

Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012,

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité macédonienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l 'article L. 723-1 ; que l'article L. 723-1 du code dispose : (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 (...) ; que l'article L. 742-6 du même code dispose : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ( ...) ; que l'article 33 de la convention de Genève stipule : 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne a, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile au motif qu'originaire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, il arrivait d'un pays d'origine sûr, classé comme tel par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que conformément aux dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande d'asile de l'intéressé a donc été examinée selon la procédure dite prioritaire, avant d'être rejetée par décision du 3 juin 2010 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 du Conseil européen relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres : 1. Sans préjudice de l'article 29, les Etats membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l'annexe II, de désigner comme pays d'origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d'examen de demandes d'asile. Ils peuvent également désigner comme sûre une portion du territoire d'un pays si les conditions prévues à l'annexe II sont remplies en ce qui concerne cette portion de territoire. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les Etats membres peuvent maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur le 1er décembre 2005, qui leur permettent de désigner comme pays d'origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d'examen de demandes d'asile lorsqu'ils se sont assurés que les personnes dans les pays tiers concernés ne sont généralement pas soumises : a) à des persécutions au sens de l'article 9 de la directive 2004/83/CE, ni b) à la torture ou à des traitements ou des peines inhumains ou dégradants ; que la France a adopté par la loi du 10 décembre 2003 modifiant la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile les dispositions codifiées à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant l'établissement d'une liste des pays d'origine sûrs et fixant les critères de leur inscription sur cette liste ; que ces dispositions n'ont pas été modifiées postérieurement à l'entrée en vigueur de la directive du 1er décembre 2005 ; que, par suite, les dispositions législatives permettant à la France de désigner des pays tiers comme étant des pays d'origine sûrs, sur le fondement desquelles la décision du 16 mai 2006 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides inscrivant l'ancienne République Yougoslave de Macédoine sur la liste des pays d'origine sûrs, ultérieurement confirmée par la décision du 20 novembre 2009, étaient en vigueur le 1er décembre 2005, nonobstant la circonstance que les dispositions de l'article L. 722-1 du même code, attribuant au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides compétence pour fixer la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, aient été modifiées par la loi du 24 juillet 2006 ; qu'ainsi seules les dispositions précitées du 2 de l'article 30 de ladite directive étaient applicables à la décision dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne pouvait procéder à l'établissement d'une liste nationale de pays d'origine sûrs que par référence au 1 de l'article 30 de cette directive doit être écarté ; que doit l'être également le moyen tiré de ce que le maintien de la Macédoine sur cette liste serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à défaut de tout élément le démontrant ; que, dès lors, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision du 20 novembre 2009 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que l'arrêté refusant de l'admettre au séjour, lequel est fondé, non comme il le soutient sur les dispositions de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur les dispositions de l'article L.741-4 du même code, méconnaît les dispositions du quatrième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ; que, toutefois, faute d'avoir été présenté dans un écrit distinct ainsi que l'exige expressément et à peine d'irrecevabilité, l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, un tel moyen doit être écarté comme étant irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'apporte aucun élément de nature à permettre au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en quatrième lieu, que dès lors que l'organisation d'une procédure d'examen prioritaire, associée à l'obligation, qui incombe à l'Office de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la cour nationale du droit d'asile, de procéder, dans chaque cas, à un examen individuel de la demande, ne saurait s'analyser comme une procédure automatique de refoulement des réfugiés, au sens des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour en litige fait état notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé et se prononce sur sa situation familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait cru lié à tort par la décision de refus de la demande d'asile prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 17 février 2010 accompagné d'une compatriote, Mme Y avec laquelle il a eu un enfant né le 4 septembre 2010 ; que Mme Y fait également l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que dans ces conditions et eu égard notamment au caractère extrêmement récent de leur entrée en France et de ce qu'ils pourront poursuivre ensemble leur vie privée et familiale hors de France, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas en elle-même pour effet de séparer M. X et Mme Y de leur enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable issue de la loi du 20 novembre 2007 : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, comme il vient d'être dit, le préfet de la Haute-Vienne a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour ; que celui-ci se trouve, dès lors, dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 I où le préfet peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle, en vertu de ces dispositions, n'a pas à être motivée ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article 12 paragraphe 1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite retour , dispose que : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles , il résulte des dispositions du 1 de l'article 20 de cette directive relatif à sa transposition en droit interne que : Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 24 décembre 2010 (...) ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de la Haute-Vienne le 9 septembre 2010, est donc intervenue avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti par ladite directive ; que, dans ces conditions, M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'objectif défini par l'article 12 précité de la directive 2008/115/CE à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui fixerait pas un délai de départ volontaire doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. X invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français les même moyens qu'il a invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, il y a lieu des les écarter ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel M. X sera renvoyé comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et fait état notamment de l'examen de sa situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors et, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. X invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination les mêmes moyens que ceux qu'il a invoqués tant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, il y a lieu de les écarter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX00846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00846
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-09;11bx00846 ?
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