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16/02/2012 | FRANCE | N°11BX01289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11BX01289


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011 par télécopie, régularisée le 1er juin 2011, présentée pour Mme Yingyan X, demeurant au ..., par Me Yamba, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100246 du 4 mai 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler c

et arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011 par télécopie, régularisée le 1er juin 2011, présentée pour Mme Yingyan X, demeurant au ..., par Me Yamba, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100246 du 4 mai 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 10 janvier 2011, le préfet de la Vienne a refusé à Mme X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; que Mme X relève appel du jugement n° 1100246 du 4 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement se prévaloir devant le juge de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé par l'autorité administrative à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre renseigné par l'intéressée le 14 juin 2010, que Mme X a sollicité du préfet de la Vienne, non son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement dudit article L. 313-14, mais la délivrance d'une carte de résident prévue par les articles L. 314-1 et suivants du même code ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions procédurales de l'article L. 313-14 comme inopérant ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que Mme X fait valoir notamment que le tribunal correctionnel de Poitiers ne l'a pas condamnée pour faux mais seulement pour usage de faux et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire mention de cette condamnation à son casier judiciaire, qu'elle est présente en France depuis plus de dix ans, qu'elle y a été scolarisée et y travaille, et qu'elle a suivi la démarche d'insertion républicaine ; que pour la première fois le jour de la clôture de l'instruction, Mme X a fait également état d'un autre enfant né en Chine en 1995, scolarisé en France en classe d'adaptation depuis le 15 décembre 2009, et de ce que le père de celui-ci, avec lequel elle ne démontre au demeurant aucune vie commune, détiendrait un titre de séjour italien ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X, née le 13 novembre 1976, est entrée en France après avoir vécu près de vingt-quatre ans en Chine, pays dont elle la nationalité ; qu'elle ne démontre aucunement y être dépourvue d'attaches familiales, alors notamment qu'elle s'est prévalue en 2003 d'une attestation mensongère qu'elle avait fait établir par son père, et a déclaré en 2008 y conserver une soeur ; que son compagnon, un compatriote, s'est vu refuser l'autorisation de séjourner en France en dernier lieu le 2 décembre 2009 et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, décisions de l'autorité préfectorale confirmées par la cour le 16 septembre 2010 ; que l'enfant Lucie, née de leur union le 16 juin 2008, était très jeune à la date de la décision attaquée ; que dès lors, aucune circonstance ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, dès son arrivée en France en 2000 à l'âge de vingt-quatre ans, Mme X s'est prévalue de faux documents d'identité faisant figurer une date de naissance au 13 novembre 1986 pour obtenir, d'abord, sa scolarisation au collège, puis un jugement du 3 juin 2004 du tribunal de grande instance d'Annecy, accordant à sa soeur, séjournant régulièrement en France, une délégation d'autorité parentale à son égard, et enfin, dès sa majorité supposée, la délivrance à six reprises de cartes de séjour temporaires d'un an portant la mention vie privée et familiale ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite méconnu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en dernier lieu que les enfants de Mme X pouvant repartir avec elle, alors qu'il n'est pas démontré qu'ils seraient bien intégrés en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que leur intérêt supérieur aurait été méconnu, en violation de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de celle-ci tendant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 11BX01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01289
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : YAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-16;11bx01289 ?
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