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16/02/2012 | FRANCE | N°11BX01402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11BX01402


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 par télécopie, régularisée le 17 juin 2011, présentée pour M. Donnet A, demeurant ..., par la SELARL Maître René Kerhousse, avocat , société d'avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001054 du 10 mars 2011 du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 septembre 2010 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;r>
2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 par télécopie, régularisée le 17 juin 2011, présentée pour M. Donnet A, demeurant ..., par la SELARL Maître René Kerhousse, avocat , société d'avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001054 du 10 mars 2011 du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 septembre 2010 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 9 septembre 2010, le préfet de la Guyane a refusé à M. A, de nationalité haïtienne, le titre de séjour qu'il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; que M. A relève appel du jugement n° 1001054 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 septembre 2010 :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que M. A fait valoir notamment qu'il ne trouble pas l'ordre public, qu'il a vécu avec une compatriote, avec laquelle il a eu une fille, Shaïna, née à Cayenne, qu'il a la garde de celle-ci, qu'il est hébergé par sa soeur, titulaire d'une carte de résident, qu'il est capable de travailler et qu'il a un bon niveau de français ; que toutefois, à supposer que M. A soit entré en France, comme il l'affirme, le 10 juin 2002, il aurait vécu en Haïti, pays dont il a la nationalité, à tout le moins pendant plus de quarante-et-un ans ; que face à l'énoncé, dans l'arrêté attaqué, de la circonstance qu'il y conserverait deux enfants, s'il démontre le décès de l'une de ses filles, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, et donc sans incidence sur la légalité de celui-ci, il est en revanche resté silencieux, en première instance comme en appel, sur l'état de ses autres attaches familiales, et notamment sur ses relations avec le deuxième enfant mentionné par le préfet ; que les pièces versées au dossier ne permettent pas non plus de réfuter la mention de l'arrêté attaqué selon laquelle la compagne de M. A, ressortissante haïtienne, aurait été en situation irrégulière, alors notamment qu'elles ne comportent pas le titre de séjour de l'intéressée ; que leur enfant Shaïna, née le 28 avril 2004, restait très jeune le 9 septembre 2010, date de l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale de M. A se reconstitue en Haïti ; qu'au demeurant, M. A a indiqué en appel être séparé de sa compagne ; qu'il ne fait pas état d'une insertion particulière dans la société française ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, cet arrêté n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il suit de ce qui vient d'être dit qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait contraire à des décisions du Conseil constitutionnel relatives au droit de mener une vie familiale normale ne peut être qu'écarté ;

Considérant en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A devant l'autorité administrative était fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 doit être écarté comme inopérant ;

Considérant en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires : Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : L'article 1er prend effet à compter du 1er mai 2009. / Les circulaires et instructions déjà signées sont réputées abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l'article 1er ; que la circulaire du 15 juin 1998 concernant l'application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, invoquée par le requérant, n'a pas été reprise sur le site mentionné à l'article 1er précité du décret du 8 décembre 2008 ; qu'elle est donc réputée abrogée ; que dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance, qui ne peut être qu'inopérant, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2010 du préfet de la Guyane ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de celui-ci tendant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01402
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : KERHOUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-16;11bx01402 ?
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