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16/02/2012 | FRANCE | N°11BX01702

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11BX01702


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Benzekri, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°101817 et 1100075 du 20 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf

et de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire , dans un délai de quin...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Benzekri, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°101817 et 1100075 du 20 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire , dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et dans ce cas, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il appartiendra au juge de déterminer en équité, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord-cadre signé à Tunis le 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 10 décembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; que M. X relève appel du jugement n° 101817 et 1100075 du 20 juin 2011 par lequel tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté attaqué fait état notamment de ce que M. X n'a demandé son admission au séjour que le 30 juin 2008 et qu'il n'apporte pas d'éléments probants permettant d'établir sa présence en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, le refus du titre de séjour mentionné au d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que cet arrêté comporte est, contrairement à ce que soutient M. X, suffisamment motivé en fait au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'obligation faite à M. X de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ne saurait être utilement soulevé ;

Considérant en troisième lieu, que l'arrêté en cause a été pris notamment sur le motif que ce n'est que le 30 juin 2008 que M. X a sollicité son admission en France au titre de son ancienneté de séjour ; que M. X, qui se borne à faire valoir en particulier qu'il ne s'est jamais caché et qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, ne conteste pas l'exactitude matérielle de ce motif ; qu'il ne soutient pas non plus que ce motif révèlerait la méconnaissance par l'arrêté d'une quelconque règle de droit ; que par suite, le moyen tiré de ce que ce motif serait erroné ne peut être qu'écarté ;

Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, tel que modifié en dernier lieu par l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; que d'abord, si M. X se prévaut de règles d'administration de la preuve de sa présence en France contenues dans une circulaire du 11 mai 1998 modifiée par une autre circulaire du 10 janvier 2003, ces circulaires, qui n'ont pas été reprises sur le site Internet mentionné à l'article 1er du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, sont de ce fait réputées abrogées en vertu de l'article 2 de ce décret, et ne sont donc pas utilement invocables ; qu'au demeurant, M. X pouvait apporter la preuve de sa présence habituelle en France par tout moyen ; qu'ensuite, l'accord-cadre signé à Tunis le 28 avril 2008 étant entré en vigueur, en application de son article 4, le 1er juillet 2009, il résulte des termes mêmes de l'article 7 ter précité de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que c'est à cette date, et non à la date de l'arrêté attaqué ou à celle de la décision du juge, qu'il convient d'apprécier l'ancienneté du séjour de M. X ; qu'enfin, les documents que M. X produit pour 2007, réduits à une lettre du contrôleur des impôts d'Istres datée du 9 octobre 2007 se bornant à prendre acte du dépôt d'une déclaration de revenus pour l'année 2006 conduisant à une absence d'imposition, et à une facture d'entretien automobile qui lui a été adressée quelques jours plus tard à une autre adresse, ne suffisent pas à établir que M. X aurait résidé habituellement en France cette année-là ; que de surcroît, M. X ne produit aucun document daté de l'année 2006 ; que pour 2005, il se borne à verser au dossier l'enveloppe d'un courrier qui lui aurait été adressé depuis la Tunisie ; qu'ainsi, M. X ne démontre pas sa résidence habituelle en France pendant les dix années précédant l'entrée en vigueur de l'accord de 2008 ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'aux termes enfin de l'article R. 312-2 de ce même code : Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance ; que M. X n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; que M. X ne démontre, ni d'ailleurs n'allègue, que les procédures auxquelles il est partie au titre d'un accident de la circulation et d'une infection nosocomiale impliqueraient sa comparution personnelle, et que les refus de séjour que le préfet lui a opposés, eu égard à leurs effets, feraient obstacle à ce qu'il comparaisse personnellement ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) ; qu'aux termes de l'article 11 de cet accord : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 211-2-1 de ce code : (...) Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription (...) ; que M. X, qui n'est pas marié, ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, appliqué par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il cite, pour soutenir que le préfet devait examiner conjointement sa demande de visa de long séjour et sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui opposant son défaut de visa de long séjour pour lui refuser un titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant en huitième lieu, qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien que l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié suppose la détention par l'intéressé d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ou d'une autorisation de travail ; que M. X, qui se borne à faire valoir qu'une demande d'autorisation de travail aurait été présentée pour son compte, ne conteste pas ne pas en disposer ; qu'ainsi, le préfet a pu, sans erreur de droit ni inexactitude matérielle, lui opposer son défaut d'autorisation de travail ;

Considérant en neuvième lieu, que M. X soutient qu'il doit être regardé comme un étranger malade, dès lors qu'il a été renversé par une automobile, qu'il a subi une infection nosocomiale, et qu'il ne disposerait pas d'un accès effectif aux soins dans son pays d'origine ; qu'il soutient cependant, dans sa réplique, qu'il n'a pas entendu se prévaloir des dispositions propres aux titres de séjour auxquels ont droit les étrangers malades ; que dans ces conditions, le moyen de M. X n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant en dixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. X fait valoir notamment qu'il a constitué des liens privés et familiaux, et qu'il a notamment en France son frère, lequel accepte de l'embaucher ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. X, né le 3 juin 1972, est entré en France le 14 juin 1987, c'est sous couvert d'un visa valable pour un séjour de moins de trente jours ; qu'ainsi qu'il a été dit, la présence habituelle en France de M. X n'est pas établie avant l'année 2008, au cours de laquelle il a formé sa première demande de titre de séjour ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il conserve en Tunisie, pays dont il a la nationalité, six frères et soeurs ainsi que ses deux parents ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui refuse le séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en onzième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de procéder à la régularisation de M. X ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. X en faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

Considérant en douzième lieu, qu'il suit de ce qui a été dit que le refus de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de celui-ci tendant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX01702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01702
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BENZEKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-16;11bx01702 ?
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