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21/02/2012 | FRANCE | N°11BX01733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 février 2012, 11BX01733


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2011 présentée pour M. Brahim A élisant domicile chez son conseil, Me Ouddiz-Nakache, 2 rue Pharaon à Toulouse (31000) ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100182 en date du 20 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 novembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'a

rrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un t...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2011 présentée pour M. Brahim A élisant domicile chez son conseil, Me Ouddiz-Nakache, 2 rue Pharaon à Toulouse (31000) ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100182 en date du 20 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 novembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention parent d'enfant français ou vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a épousé le 23 août 2005 une ressortissante française et est entré régulièrement le 27 mai 2006 en France, où lui a été délivrée une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale qui a été renouvelée une fois ; que, par un arrêté du 3 novembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à sa demande de renouvellement formulée en mai 2008 et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec désignation du pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, qui a reçu délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de renvoi, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 octobre 2009 régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges par des motifs qu'il convient d'adopter, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et reprend des faits propres à la situation de l'intéressé depuis son entrée en France ; que, dès lors, il répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)/(...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est, depuis mai 2008, séparé de son épouse française et qu'une procédure de divorce a été engagée ; qu'il ne vit plus depuis cette séparation avec sa fille de nationalité française, née le 8 mars 2007 ; que, s'il établit avoir versé de mars à octobre 2009 la pension alimentaire de 100 euros par mois prévue par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 24 février 2009 par le juge aux affaires familiales, il ne produit aucune pièce établissant le versement de cette pension durant la période ayant couru de novembre 2009 à septembre 2010 ; que son épouse a d'ailleurs déposé plainte pour non-paiement de cette pension ; qu'aucune pièce versée au dossier ne permet de s'assurer que l'intéressé a exercé son droit d'accueil au cours des années 2009 et 2010 ; que les autres éléments produits par le requérant se rapportent à une période postérieure à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué et ne peuvent donc être pris en compte pour apprécier la légalité du refus de séjour ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce refus aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A avait avec son enfant des liens tels que le refus de séjour qui lui a été opposé puisse être regardé comme ayant été pris en méconnaissance de ces stipulations ; que le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la même convention, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit précédemment, M. A est séparé de son épouse française depuis mai 2008 ; qu'il dispose d'importants liens familiaux au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où se trouvent son père, sa mère et quatre de ses frères et soeurs ; qu'il ne démontre pas la réalité et l'intensité des liens existant avec sa fille à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et comme méconnaissant les stipulations et dispositions précitées ;

Considérant, enfin, que les pièces du dossier ne font pas ressortir que l'arrêté contesté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa conséquence sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour, de même que celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX01733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01733
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-21;11bx01733 ?
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