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23/02/2012 | FRANCE | N°11BX00933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 février 2012, 11BX00933


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour M. Toufik X, demeurant ..., par Me Marques-Melchy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003333 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2010 du préfet de la Charente-Maritime portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Ch

arente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à co...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour M. Toufik X, demeurant ..., par Me Marques-Melchy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003333 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2010 du préfet de la Charente-Maritime portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

Considérant que, par un arrêté en date du 19 novembre 2010, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler le certificat de résidence étudiant dont bénéficiait M. X depuis son entrée en France en septembre 2007, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. X a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de cet arrêté ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

Considérant qu'en vertu de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 27 novembre 2009, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Julien Charles, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que selon le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux de ses études ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, s'est inscrit lors de son entrée en France pour l'année universitaire 2007-2008 en Master I systèmes mécaniques et matériaux à l'Université de Troyes ; qu'après avoir échoué à ce diplôme, il s'est inscrit, pour l'année universitaire 2008-2009 à l'Université de La Rochelle à nouveau en Master I Sciences pour l'ingénieur spécialité du bâtiment, mécanique et génie civil et n'a pas obtenu son diplôme ; qu'il s'est réinscrit en Master I, pour l'année universitaire 2009-2010 et a, à nouveau, échoué ; qu'il fait valoir, d'une part, que ses trois échecs successifs sont dus aux difficultés financières auxquelles il a été confronté au cours du second semestre 2009 qui l'ont contraint à occuper des emplois au détriment de ses études et, d'autre part, que compte tenu des 29 crédits qu'il a validés et de ce qu'il a donné entièrement satisfaction dans les stages qu'il a accomplis au cours de ses études, il a été autorisé par l'Université à se réinscrire en Master I pour l'année universitaire 2010-2011 ; que, toutefois, eu égard à ses échecs répétés, à ce qu'il n'a validé aucun semestre et a été déclaré absent à dix-sept contrôles de connaissances sur les vingt-et-un organisés au cours de sa dernière année universitaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur d'appréciation en lui refusant, le 16 novembre 2010, le renouvellement de son certificat de résidence étudiant au motif qu'il ne se consacrait pas réellement et sérieusement à ses études ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant, d'autre part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un certificat de résidence sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est constant que M. X n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X fait valoir qu'il est bien inséré en France et qu'il vit en concubinage depuis le mois de septembre 2009 avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité en janvier 2011 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que le séjour de M. X en France est récent et il en est de même de l'existence de la communauté de vie avec sa compagne de nationalité française ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et où il pourrait poursuivre des études, le moyen tiré de ce que le préfet de la Charente-Maritime aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en décidant le 19 novembre 2010 de l'éloigner du territoire français et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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No 11BX00933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00933
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MARQUES-MELCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-23;11bx00933 ?
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